TITRE II - ORGANISATION DES PROFESSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR DES ASSURANCES CHAPITRE I - Note Intitulé du chapitre ainsi modifié par l'article 4 de la loi n° 2002-37 du 1er avril 2002Les Entreprises d'Assurances et de réassurances Section 5 - Les entreprises d'assurances et de réassurances non-résidentes
Article 67. - Les organismes d’assurances ou de réassurances travaillant essentiellement avec les non-résidants et les succursales en Tunisie des organismes étrangers d’assurances et de réassurances peuvent être admis à pratiquer l’assurance en Tunisie des risques autres que ceux dont la couverture doit être réalisée localement en vertu de l’article 44 du présent Code. Note Ainsi modifié par l'article 2 de la loi n° 2008-8 du 13 février 2008Ces organismes peuvent, en vertu d’une convention conclue sur avis du comité entre le Ministre chargé Note Ainsi modifié par l'article 2 de la loi n° 2008-8 du 13 février 2008des Finances et l’assureur ou le réassureur concerné, bénéficier du régime prévu par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents. Note Paragraphe ainsi complété par l'article 5 de la loi n° 2008-8 du 13 février 2008.La convention susvisée déterminera notamment le champ d’activité ainsi que les modalités et les conditions d’octroi du bénéfice du dit régime prévu par la loi précitée et sera ratifié par décret.
Article 68. - Les organismes visés à l’article 67 du présent Code ainsi que les entreprises de réassurances n’ayant pas leur siège en Tunisie et préalablement agréée, doivent présenter à l’acceptation du Ministre chargé des Finances un agent spécialement préposé à la direction de toutes les opérations qu’ils se proposent de pratiquer en Tunisie. Note Paragraphe inséré par l'article 4 de la loi n° 2008-8 du 13 février 2008Le ministre des finances accorde son approbation sur la base d'un rapport du comité qui se charge d'en informer l'intéressé.