Code de l'arbitrage
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CHAPITRE DEUX -De l'arbitrage Interne |
Si le nombre des arbitres désignés par les parties est pair, la composition du tribunal arbitral doit être complétée par la nomination d’un arbitre, en qualité de président, choisi à cet effet :
Faute d’un tel accord entre les parties ou les arbitres, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage, procède à la demande d’une partie et par ordonnance de référé non susceptible d’aucune voie de recours à la désignation de l’arbitre, en tenant compte des qualifications requises de l’arbitre et des considérations propres à garantir son indépendance et son impartialité. En cas de désignation d’un règlement d’arbitrage déterminé, la procédure de nomination du tribunal arbitral sera celle prévue par ce règlement.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi du litige, la juridiction doit aussi se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut pas soulever d’office son incompétence. Le juge de référé peut prendre toute mesure, dans les limites de sa compétence, tant que le tribunal arbitral n’a pas engagé la procédure. Lorsque le tribunal arbitral entame la procédure, l’adoption de toute mesure provisoire relève de sa compétence. Le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage, donne l’exequatur aux décisions provisoires ou préliminaires prises par le tribunal arbitral.
Toutefois les parties peuvent convenir de poursuivre la procédure arbitrale, en levant les empêchements mentionnés à l’alinéa précédent.
La révocation ne peut être prononcée que par accord unanime de toutes les parties. En cas de désaccord, elle est prononcée par la juridiction à la demande de la partie la plus diligente par décision non susceptible d’aucune voie de recours. La juridiction compétente, au cas où elle n’est pas prévue à la convention d’arbitrage, est le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage. Il doit être statué dans les plus brefs délais, et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande. En cas de recours à une institution d’arbitrage, la demande de révocation est examinée conformément à son règlement.
La récusation de l’arbitre ne peut intervenir que s’il existe des causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues entre les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé, ou à la nomination duquel elle a participé, que pour des causes dont elle a eu connaissance après cette nomination. L’arbitre peut être également récusé pour les mêmes causes que le magistrat. La demande de récusation est portée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage, qui l’examinera conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
Durant cette période, le délai imparti pour statuer est suspendu. Si ladite convocation n’a pas eu lieu ou si l’intéressé ne s’est pas présenté de sa propre initiative dans un délai de six mois, il est mis fin à l’instance d’arbitrage.
Si aucun délai n’a été fixé, la sentence doit être rendue le plus tôt possible ; et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas six mois. Toutefois, le tribunal arbitral peut, par décision, proroger une ou deux fois le délai d’arbitrage s’il lui a été impossible de trancher le litige dans les délais visés aux deux alinéas précédents. La décision de prorogation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Ces délais peuvent être prorogés par accord des parties ou conformément à un règlement d’arbitrage.
Si le tribunal arbitral décline sa compétence, sa décision sera motivée et susceptible d’appel.
Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut lui donner injonction de le produire. Il peut également procéder à l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre pour l’appréciation du litige. De même, il peut désigner par écrit un de ses membres pour accomplir un acte déterminé. Il peut demander assistance à la justice étatique pour obtenir toute décision lui permettant d’atteindre les objectifs prévus dans le présent article.
Elle doit en outre être signée par les arbitres. En cas de refus ou d’incapacité de signer, par un ou plusieurs d’entre eux, mention en est faite à la sentence. La sentence est valable si elle est signée par la majorité des arbitres. A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral en fait mention et rend seul la sentence. Dans ce cas la signature du président suffit.
Elle a - dès qu’elle est rendue - l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Le tribunal arbitral adresse une copie de la sentence aux parties dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. Il dépose dans le même délai l’original de la sentence, ainsi que la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente contre reçu. Le dépôt n’est soumis à aucune taxe. La partie ayant intérêt au procès doit notifier la sentence à l’autre partie, conformément au code de procédure civile et commerciale pour faire courir les délais de recours. Si l’une des parties désire obtenir l’exequatur de la sentence arbitrale, le président de la juridiction compétente statue sur la requête et si rien ne s’y oppose, ordonne l’exequatur en bas de la sentence. L’appel - lorsqu’il est possible - entraîne d’office recours contre l’ordonnance d’exequatur ou dessaisissement du juge de l’exequatur sus-visé, dans les limites du recours. L’original de la sentence demeure déposé au greffe. Une grosse ou une expédition simple en est délivrée conformément à la procédure prévue par la loi à cet effet. Si le président de la juridiction compétente rejette la demande, son ordonnance doit être motivée ; elle est susceptible d’appel.
Si la sentence arbitrale est susceptible d’appel, les parties ne peuvent obtenir une sentence rectificative, interprétative ou complémentaire. La demande en rectification, interprétation ou complément dune sentence, suspend les délais de recours et la demande d’exécution, jusqu’au prononcé de ladite sentence.
Si le tribunal arbitral ne peut se réunir de nouveau, la sentence rectificative. interprétative ou complémentaire est rendue par le Président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale, dans un délai ne dépassant pas trente jours. L’original de la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire reste déposée au greffe de la juridiction avec la sentence arbitrale initiale. Le greffier doit mentionner en marge de cette sentence, la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire. Il est statué sur la demande d’exécution de la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire en même temps que la sentence initiale.
Dans ce cas, l’appel est régi, au même titre que les jugements judiciaires, par les dispositions du code de procédure civile et commerciale. Si la cour confirme la sentence arbitrale attaquée, elle en ordonne l’exequatur. Si elle l’infirme, elle statue au fond et rend une décision judiciaire.
Le recours en annulation est introduit conformément sus dispositions du code de procédure civile et commerciale, devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, et ce, dans les trente jours de la notification de la sentence. Passé ce délai, toute action est prescrite. La Cour doit, sur demande, surseoir à l’exécution à condition qu’une somme qu’elle détermine soit consignée à ces effet à titre de garantie pour l’exécution.
Elle doit statuer au fond, à la requête des parties. Elle agira comme arbitre amiable compositeur si le tribunal arbitral en remplit lui-même les conditions requises. Elle peut surseoir à statuer en cas de connexité avec une autre affaire pendante devant une autre juridiction judiciaire. Mais si elle décide le rejet du recours, l’arrêt de rejet concerne l’exequatur à la sentence arbitrale incriminée.
Toutefois ce recours est possible contre les arrêts des juridictions judiciaires rendus en matière d’arbitrage, et ce conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
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