Art. 26. - Lorsque le rapport juridique est international, le juge
fera application des règles prévues par le présent
code, à défaut de règles, il dégagera la loi
applicable par une détermination objective de la catégorie
juridique de rattachement.
Art. 27.
- La qualification s'effectue selon les catégories du droit tunisien
si elle a pour objectif d'identifier la règle de conflit permettant
de déterminer le droit applicable.
Aux fins de qualification, l'analyse des éléments d'une
institution juridique inconnue du droit tunisien s'effectue conformément
au droit étranger auquel elle appartient.
Lors de la qualification, il sera tenu compte des différentes
catégories juridiques internationales et des spécificités
du droit international privé.
La qualification dans le cadre des traités internationaux sera
effectuée en fonction des catégories particulières
des traités en question.
Art. 28.
- la règle de conflit est d'ordre public lorsqu'elle a pour objet
une catégorie de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition.
Dans les autres cas, la règle est obligatoire pour le juge, Ã
moins que les parties n'aient explicitement manifesté leur volonté
de décliner son application.
Art. 29.
- La loi applicable est désignée selon le cas soit en
fonction de l'élément de rattachement existant au moment
de la naissance de la situation juridique, soit en vertu de celui existant
au moment où se produisent les effets de cette situation juridique.
Art. 30.
- La fraude à la loi est constituée par le changement
artificiel de l'un des éléments de rattachement relatifs
à la situation juridique réelle dans l'intention d'éluder
l'application du droit tunisien ou étranger désigné
par la règle de conflit applicable.
Lorsque les conditions de la fraude à la loi sont réunies,
il ne sera pas tenu compte du changement de l'élément
de rattachement.
Art. 31.
- Sont applicables les dispositions transitoires de la loi désignée
par la règle de conflit.
Art. 32.
- Le juge peut, dans la limite de sa connaissance et dans un délai
raisonnable, rapporter d'office la preuve de contenu de la loi étrangère
désignée par la règle de rattachement, et ce avec
le concours des parties le cas échéant.
Dans les autres cas, la partie dont la demande est fondée sur
la loi étrangère, est tenue d'en établir le contenu.
La preuve est établie par écrit y compris les certificats
de coutume.
Si le contenu de la loi étrangère ne peut être établi,
il sera fait application de la loi tunisienne.
Le principe du contradictoire doit dans tous les cas être respecté.
Art. 33.
- Le droit étranger désigné par la règle
de rattachement s'entend de l'ensemble des normes applicables dans ce
droit conformément à ses sources formelles.
Art. 34.
- Le juge appliquera la loi étrangère, telle qu'interprétée
dans l'ordre juridique dont elle relève.
L'interprétation de la loi étrangère est soumise
au contrôle de la cour de cassation.
Art. 35.
- Sauf dispositions contraires de la loi, le renvoi n'est pas admis,
qu'il aboutisse à l'application de la loi tunisienne ou Ã
celle d'un autre Etat.
Art. 36.
- L'exécution de l'ordre public ne peut être soulevée
par le juge que lorsque les dispositions du droit étranger désigné
s'opposent aux choix fondamentaux du système juridique tunisien.
Le juge invoque l'exception de l'ordre public quelle que soit la nationalité
des parties au litige.
L'exception de l'ordre public ne dépend pas de l'intensité
du rapport entre l'ordre juridique tunisien et le litige.
La loi étrangère n'est écartée que dans
ses dispositions contraires à l'ordre public au sens du droit
international privé tunisien.
Le juge applique les dispositions de la loi tunisienne au lieu des dispositions
de la loi étrangère écartées.
Art. 37.
- Sont reconnus en Tunisie les effets des situations régulièrement
créées à l'étranger, conformément
à la loi
désignée par la règle de conflit tunisien, s'il
n'apparaît que ces mêmes effets sont incompatibles avec
l'ordre public international tunisien.
Art. 38.
- Sont directement applicables quel que soit le droit désigné
par la règle de conflit, les dispositions du droit tunisien dont
l'application est indispensable en raison des motifs de leur promulgation.
Le juge donne effet aux dispositions d'un droit étranger non
désigné par les règles de conflit s'il s'avère
que ce droit a des liens étroits avec la situation juridique
envisagée et que l'application desdites dispositions est indispensable,
eu égard à la fin poursuivie.
Le caractère de droit public de la loi étrangère
n'empêche pas son application ou sa prise en considération.
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