Art. 15
Toute personne appelée en raison de ses fonctions ou attributions
à intervenir dans l'établissement le recouvrement, le contrôle
ou le contentieux de l'impôt est tenue à l'obligation du
respect du secret professionnel.
Les notifications et les correspondances relatives à l'impôt,
échangées entre les services de l'administration fiscale
ou notifiées par leurs soins au contribuable, doivent se faire
sous plis fermés.
Les agents de l'administration fiscale ne peuvent délivrer des
renseignements ou copies des dossiers qu'ils détiennent qu'au contribuable
lui-même et en ce qui concerne sa situation fiscale ou aux personnes
auxquelles le paiement de l'impôt pourrait être réclamé
à la place du contribuable.
Les services chargés du recouvrement de l'impôt et les services
de l'administration fiscale ne peuvent délivrer des copies d'actes
enregistrés ou des extraits du registre de la formalité
de l'enregistrement, qu'aux parties contractantes ou à leurs ayants
cause. Dans les autres cas, ces copies et extraits ne sont délivrés
que sur ordonnance du juge compétent.
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