Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en généralTitre Deuxième - Du Droit de PropriétéChapitre III - De la PrescriptionSection III - De la Possession des Meubles |
![]() N'est pas présumé de bonne foi, celui qui savait où devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer. ![]() Si le possesseur est de bonne foi au moment de la possession, l'action en restitution se prescrit par trois ans à dater du jour de la perte ou du vol. Lorsque le possesseur de la chose perdue ou volée l'a achetée de bonne foi, dans une foire, au cours d'une vente aux enchères publiques ou chez un marchand de choses semblables, il peut exiger de celui qui la revendique le remboursement du prix par lui payé. ![]() |