Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en généralTitre IV - Des ServitudesChapitre III. - Des servitudes établies par le fait de l'homme |
![]() Ces servitudes ne peuvent s'acquérir par la prescription et ne se prouvent que par écrit. Le fait par le propriétaire de deux fonds, d'établir un droit sur l'un d'eux au profit de l'autre, vaut titre et constitue une servitude. L'alinéa précédent s'applique même en matière de propriété immatriculée. ![]() Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, telles que les conduites d'eau, les égouts des toits, les vues et autres servitudes de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée, telles que les droits de passage, de puisage et autres semblables. ![]() Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage. ![]() |