Art. 188. - La servitude est éteinte :
- par la disparition de sa cause ;
- par la réunion dans la même main du fonds servant et du fonds dominant.
Art. 189. - Le droit de servitude s'éteint par le non-usage pendant quinze ans.
Art. 190. - Le délai de prescription commence à courir du jour où l'on a cessé de la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
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