Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'ImmatriculationTitre Quatre - De l'Inscription des Droits Réels ImmobiliersChapitre II. - Du Mode d'opérer les inscriptions et les radiations ou réductions d'inscriptionsSection 3. - Des obligations de celui qui requiert une inscription |
Art. 394 (nouveau)Note Modifié par la loi n°97-68 du 27 octobre 1997 - JORT n°87 du 31 octobre 1997, page 1970 et par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001. - Les opérations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'inscription à la date du dépôt du dossier à la conservation de la conservation foncière. Sont dispensées du droit d'inscription toutes les opérations d'inscription, de radiation de rectification ou de réduction requises par l'Etat et pour son compte, portant sur les immeubles et droits réels immobiliers qui lui appartiennent. Note Paragraphe ainsi modifié par la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010 Note Paragraphe abrogé apr la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010 Note Paragraphe abrogé par la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010 En toute hypothèse, la formalité de l’inscription ne prend date qu’a la réception des documents par la conservation de la propriété foncière. Sont exemptes des droits de la conservation de la propriété foncière, toutes les opérations d’inscription, radiation, rectification ou réduction requises par l’Etat pour son propre compte sur les immeubles et droits réels qui lui appartiennent. ![]() ![]() ![]() Cette inscription est exemptée de tous droits et de tous frais. |