Article 53
53.1.Les gisements d'Hydrocarbures sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments, les machines, Ă©quipements et matĂ©riels Ă©tablis Ă demeure et utilisĂ©s pour les activitĂ©s d'exploitation.
Sont aussi immeubles par destination, les machines, équipements et matériels directement affectés aux activités susvisées et non établis à demeure.
53.2. Les immeubles, dĂ©finis au prĂ©sent article, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi foncière relative aux immeubles immatriculĂ©s et ne sont pas susceptibles d'hypothèque.
53.3. Sont considĂ©rĂ©s comme meubles, les Hydrocarbures extraits, les produits consommables et tous autres matĂ©riels, ainsi que les actions ou intĂ©rĂȘts dans toute sociĂ©tĂ© exerçant les activitĂ©s d'exploitation.
Article 54
La Concession d'Exploitation est réputée meuble. Elle est indivisible. La cession d'une Concession d'Exploitation est soumise aux conditions définies à l'article 55 du présent code.
Article 55
55.1. Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, des droits détenus par chaque cotitulaire d'une Concession d'Exploitation.
La Concession d'Exploitation ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e, en totalitĂ© ou en partie, qu'en vertu d'une autorisation accordĂ©e par le Ministre chargĂ© des Hydrocarbures sur avis conforme du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures.
Toutefois, sont dispensées de cette autorisation, les cessions entre Sociétés Affiliées. Ces cessions font l'objet d'une notification préalable à l'Autorité Concédante.
55.2. Lorsque la Concession d'Exploitation est attribuĂ©e conjointement Ă des Co-Titulaires, le retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas l'annulation de la Concession d'Exploitation, si le ou les autres Co-Titulaires reprennent Ă leur compte les droits et les obligations de celui ou de ceux qui se retirent et le notifient Ă l'AutoritĂ© ConcĂ©dante. Toutefois, ne sont pas transfĂ©rĂ©s aux Co-Titulaires restant, les droits relatifs Ă l'amortissement ou au remboursement par l'Entreprise Nationale portant sur la part des dĂ©penses supportĂ©es par le Co-Titulaire qui s'est retirĂ©.
Dans ce cas, le retrait est assimilĂ© Ă une cession entre des Co-Titulaires d'une mĂȘme Concession d'Exploitation. Une telle cession est soumise Ă l'autorisation prĂ©vue au prĂ©sent article.
55.3. Tout acte passĂ© en violation du prĂ©sent article est considĂ©rĂ© nul et de nul effet et peut entraîner l'annulation de la Concession d'Exploitation.
55.4. En cas de cession soumise Ă autorisation de l'AutoritĂ© ConcĂ©dante, l'Entreprise Nationale bĂ©nĂ©ficie d'un droit de prĂ©emption pour acquĂ©rir les intĂ©rĂȘts objet de la cession aux mĂȘmes conditions et modalitĂ©s obtenues par le cĂ©dant et qui devront ĂȘtre notifiĂ©es Ă l'Entreprise Nationale au moins Ă la date de dĂ©pôt de la demande d'autorisation de cession. Dans ce cas, l'Entreprise Nationale doit, sous peine de forclusion, notifier au cĂ©dant sa dĂ©cision d'exercer ou non ce droit dans les 30 jours qui suivent le dĂ©pôt de la demande de ceSSIOn.
55.5. En cas de cession totale ou partielle de la Concession d'Exploitation, le cessionnaire assume les obligations du cĂ©dant et bĂ©nĂ©ficie de ses droits relatifs Ă la totalitĂ© de la concession ou Ă la part qui lui est cĂ©dĂ©e et dĂ©coulant du prĂ©sent Code et de la Convention Particulière.
55.6. La cession entre en vigueur Ă la signature de l'acte de cession Ă©tabli Ă cet effet par le cĂ©dant et le cessionnaire sous rĂ©serve de l'autorisation de l'AutoritĂ© ConcĂ©dante. Dans tous les cas, la cession fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures portant autorisation de ladite cession, publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.
55.7 Est interdite toute cession, si le cessionnaire, mĂȘme affiliĂ© au cĂ©dant, est une sociĂ©tĂ© constituĂ©e selon la lĂ©gislation de l'un quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la RĂ©publique Tunisienne ou une sociĂ©tĂ© ayant son siège dans l'un de ces pays.
55.8 Note Les modalitĂ©s de dĂ©pôt et d'instruction de la demande, d'autorisation de cession concernant une Concession d'Exploitation sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures.
Les modalitĂ©s de dĂ©pôt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession et des engagements y affĂ©rents concernant une concession d'exploitation sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des hydrocarbures.
Article 56
Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation peut, Ă tout moment :
- rĂ©duire la superficie de celle-ci, Ă charge pour lui de notifier Ă l'AutoritĂ© ConcĂ©dante les pĂ©rimètres Ă©lĂ©mentaires qu'il compte abandonner.
- renoncer Ă la Concession d'Exploitation, dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent Code, les textes rĂ©glementaires pris pour son application et par la Convention Particulière.
Article 57
57.1. La Concession d'Exploitation peut ĂȘtre annulĂ©e lorsque le Titulaire :
- ne dispose plus des capacités exigées à l'article 7 du présent Code,
- n'a pas acquittĂ© la redevance proportionnelle Ă la production conformĂ©ment au prĂ©sent Code et Ă la Convention Particulière.
- a refusé de reprendre à son compte les droits et obligations d'un associé qui s'est retiré dans les conditions prévues à l'article 55.2 du présent code,
- a refusĂ© de communiquer les renseignements concernant l'exploitation conformĂ©ment aux dispositions des articles 63 et 64 du prĂ©sent Code, telles que fixĂ©es et complĂ©tĂ©es par la Convention Particulière.
- a refusé de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le chef des services chargés des Hydrocarbures dans les conditions définies aux articles 131 et 132 du présent Code.
57.2. L'annulation est prononcĂ©e dans les mĂȘmes formes que l'octroi de la Concession d'Exploitation, et ce, après mise en demeure adressĂ©e au Titulaire par le Ministre chargĂ© des Hydrocarbures.
Article 58
58.1. à l'expiration, à la renonciation ou à l'annulation de la Concession d'Exploitation, celle-ci fait retour à l'Autorité Concédante, sans que le Titulaire ne soit relevé de ses obligations et notamment celles qui sont prévues par les articles 118 à 123 du présent Code.
Sont Ă©galement cĂ©dĂ©s Ă l'AutoritĂ© ConcĂ©dante, les immeubles visĂ©s au paragraphe 53.1 du prĂ©sent Code dans les conditions fixĂ©es par la Convention Particulière.
58.2. Toutefois, Ă l'expiration de la Concession d'Exploitation, le Titulaire aura un droit de prĂ©fĂ©rence pour continuer l'exploitation suivant les mĂȘmes clauses et mĂȘmes conditions que celles auxquelles l'AutoritĂ© ConcĂ©dante serait prĂȘte Ă conclure avec des tiers.
Ce droit de prĂ©fĂ©rence devra ĂȘtre exercĂ© au plus tard 60 jours Ă compter de la date de communication au Titulaire des clauses et conditions visĂ©es ci-dessus.
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