Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Code des HydrocarburcesRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Titre Quatre : De l'exploitation des hydrocarbures
Chapitre Trois : Dispositions spéciales aux hydrocarbures gazeux
Section I : De l'utilisation du gaz

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 65
L'ordre de priorité de l'utilisation du gaz naturel est fixé comme suit :

  1. Son emploi par le Titulaire pour ses propres besoins sur les chantiers d'extraction et dans les unités de traitement pour les opérations de production et/ou de réinjection dans les gisements du Titulaire.
  2. La satisfaction des besoins du marché local tunisien.
  3. L'exportation soit en l'Ă©tat, soit, après transformation, en produits dĂ©rivĂ©s.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 66

66.1. Le Titulaire a la libre disposition de la part du gaz naturel qui lui revient après satisfaction des besoins mentionnĂ©s aux paragraphes a) et b) de l'article 65 du prĂ©sent code, notamment en vue de son exportation en l'Ă©tat, ou après sa transformation, en produits dĂ©rivĂ©s.

66.2. Le Titulaire peut réaliser un projet d'exportation isolé relatif à un gisement de gaz, regrouper dans un projet intégré l'ensemble de ses gisements de gaz destinés à l'exportation ou bien s'associer avec d'autres Titulaires pour réaliser un projet commun d'exportation de gaz.

66.3.a. Le Titulaire est autorisé à utiliser le gaz, le brut ou les sous-produits de l'extraction pour produire de l'électricité afin d'alimenter exclusivement ses propres chantiers.
Tout excĂ©dent d'Ă©nergie Ă©lectrique sur les propres besoins du Titulaire pourra ĂȘtre vendu Ă  un organisme de distribution dĂ©signĂ© par l'AutoritĂ© ConcĂ©dante selon des modalitĂ©s dĂ©finies dans la Convention Particulière.

66.3.b.Note Le Titulaire d'une Concession d'exploitation peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  valoriser le gaz issu de ses gisements d'hydrocarbures en vue de la production d'Ă©lectricitĂ© et sa ventĂ© exclusive Ă  un organisme de distribution dĂ©signĂ© par l'AutoritĂ© concĂ©dante.
Les conditions et les modalités d'octroi de la concession de production d'électricité sont fixées par décret.

Le titulaire d'une concession d'exploitation peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  valoriser le gaz non commercial, issu de ses gisements d'hydrocarbures, en vue de la production d'Ă©lectricitĂ© et sa vente exclusive Ă  une entreprise de distribution dĂ©signĂ©e par l'autoritĂ© concĂ©dante.
De mĂȘme, l'autoritĂ© concĂ©dante peut autoriser une personne de droit public ou de droit privĂ©, possĂ©dant les capacitĂ©s techniques et financières nĂ©cessaires, Ă  produire de l'Ă©lectricitĂ© Ă  partir du gaz non commercial, issu des concessions d'exploitation d'hydrocarbures, en vue de sa vente exclusive Ă  une entreprise de distribution dĂ©signĂ©e par l'autoritĂ© concĂ©dante.
Les conditions et les modalités d'octroi de la concessun de production d'électricité sont fixées par décret.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 67

67.1. Le gaz naturel d'origine nationale bĂ©nĂ©ficie d'un accès prioritaire sur le marchĂ© local dans la mesure ou la demande intĂ©rieure le permet.
L'Ă©coulement de toute production de gaz naturel provenant d'un gisement national sur le marchĂ© local est garantie dans la mesure où la demande intĂ©rieure le permet.

67.2. Tout accroissement de la demande intĂ©rieure, pouvant ĂȘtre Ă©conomiquement satisfait Ă  partir de gaz naturel, est rĂ©servĂ© par ordre de prioritĂ© aux productions suivantes :

  1. La Production des titulaires établis et liés avec l'Autorité Concédante par un programme et des engagements réciproques de production et d'écoulement.
  2. La Production des nouveaux gisements. Pour la dĂ©termination de la prioritĂ© d'accès au marchĂ© local, la date de notification ferme de l'Ă©valuation de la dĂ©couverte prĂ©vue par l'article 68 du prĂ©sent code fait foi, dans la limite des quantitĂ©s ainsi notifiĂ©es.

67.3. En cas de découvertes simultanées, les débouchés disponibles sont partagés entre les requérants au prorata des réserves récupérables, telles que notifiées à l'Autorité Concédante, sauf désistement d'un requérant au profit d'un autre. Le Titulaire qui s'est désisté bénéficie, de nouveau, d'une position prioritaire par rapport à tout nouveau requérant.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 68

68.1. Dès que le Titulaire est en mesure de donner une Ă©valuation engageante des rĂ©serves en place et vies prĂ©visions de production de gaz relatives Ă  une dĂ©couverte qu'il juge potentiellement exploitable, il les notifie Ă  l'AutoritĂ© ConcĂ©dante en vue d'ĂȘtre fixĂ© sur les quantitĂ©s dont l'Ă©coulement peut ĂȘtre assurĂ© sur le marchĂ© local.

68.2. Dans les six (6) mois qui suivent cette notification, l'AutoritĂ© ConcĂ©dante fait connaître au Titulaire les quantitĂ©s dont elle peut garantir l'Ă©coulement aux conditions dĂ©finies dans le prĂ©sent code. L'engagement ainsi pris par l'AutoritĂ© ConcĂ©dante n'est valable que si le Titulaire engage dans les six (6) mois le programme d'apprĂ©ciation visĂ© Ă  l'article 69 du prĂ©sent Code et notifie sa dĂ©cision de dĂ©veloppement dans les quatre (4) ans Ă  compter de la date de la notification de la dĂ©couverte.

68.3. En outre, le Titulaire est tenu, sous peine de nullitĂ© de la garantie d'Ă©coulement visĂ©e Ă  l'article 68.2 du prĂ©sent code, d'informer l'AutoritĂ© ConcĂ©dante de tout fait nouveau de nature Ă  modifier de manière significative son Ă©valuation engageante des rĂ©serves en place et des prĂ©visions de production. Il doit complĂ©ter cette information, dans les meilleurs dĂ©lais, par une notification rĂ©visĂ©e basĂ©e sur une nouvelle Ă©valuation engageante, telle que. dĂ©finie au paragraphe 68.1 du prĂ©sent article, et ce, pour bĂ©nĂ©ficier d'une garantie d'Ă©coulement tenant compte de l'Ă©valuation rĂ©visĂ©e.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 69

69.1. Dès la conclusion d'un accord entre l'AutoritĂ© ConcĂ©dante et le Titulaire sur un programme de production et d'Ă©coulement tel que prĂ©vu Ă  l'article 68 du prĂ©sent code, le Titulaire est tenu de rĂ©aliser Ă  ses frais un programme complet d'apprĂ©ciation de la dĂ©couverte de gaz dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 40 du prĂ©sent Code, au terme duquel il remet Ă  l'AutoritĂ© ConcĂ©dante un rapport technico-Ă©conomique comportant les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au plan de dĂ©veloppement visĂ© Ă  l'article 47 du prĂ©sent Code.

69.2. L'Autorité Concédante peut faire certifier les réserves prouvées ainsi que le profil de production projeté par un bureau de consultants indépendant, de son choix et à sa charge, auquel cas le Titulaire est tenu de fournir au bureau choisi par l'Autorité Concédante toutes les informations et tous les documents de base nécessaires.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions