Article 118
Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit de constituer une provision destinée à faire face aux dépenses d'abandon et de remise en état du site d'exploitation.
La provision sera constituĂ©e au cours des cinq (5) derniers exercices pour un site localisĂ© en mer et au cours des trois (3) derniers exercices pour un site localisĂ© Ă terre. L'AutoritĂ© ConcĂ©dante pourra, sur demande dûment justifiĂ©e de la part du Titulaire, autoriser ce dernier Ă constituer ladite provision sur une pĂ©riode plus longue au cours des dernières annĂ©es.
Article 119
119.1. A la fin de chaque exercice visĂ© Ă l’article 118 du prĂ©sent code, la provision cumulĂ©e P Ă constituer au titre de l'exercice considĂ©rĂ© et des exercices antĂ©rieurs est calculĂ©e par application de la formule suivante :
P = (a x c)/ b
Les lettres a, b et c désignent dans le rapport
- a = la production cumulée de l'exploitation à la fin de chaque exercice au cours duquel le Titulaire a droit à la constitution de la provision, et ce, à compter du premier de ces exercices.
- b = les réserves d'Hydrocarbures totales récupérables de l'exploitation au cours de l'ensemble des exercices de constitution de la provision.
- c = les frais estimatifs de remise en état du site, déduction faite, éventuellement, des valeurs réalisables et des installations; équipements et autres objets récupérables.
Toutes variations au cours d'un exercice des estimations des facteurs b et c sera prise en compte pour le calcul de la provision cumulée à la fin de cet exercice.
119.2. Les facteurs b et c visĂ©s ci-dessus et leurs rĂ©visions doivent ĂȘtre approuvĂ©s par le Ministre chargĂ© des Hydrocarbures et ce, prĂ©alablement Ă leur application.
119.3. En cas de dĂ©saccord, l'estimation de ces facteurs peut ĂȘtre faite par un expert indĂ©pendant, agréé par l'AutoritĂ© ConcĂ©dante et le Titulaire.
Cependant, en cas de non agrément par l'une des parties de l'expert proposé, celui-ci sera désigné par une partie tierce réputée dans le domaine des Hydrocarbures et agréée par les deux parties.
Article 120
La provision au titre de l'exercice considéré est constituée par le montant de la provision cumulée à la fin d'un exercice calculée conformément aux modalités prévues à l'article 119 du présent code, et réduite du montant de la provision au titre des exercices antérieurs.
Article 121
Les montants de la provision visĂ©e Ă l'article 119 du prĂ©sent code sont versĂ©s par le Titulaire dans un compte spĂ©cial ouvert Ă cet effet, auprès d'une banque installĂ©e en Tunisie.
Ces montants ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s que pour le règlement des frais pour lesquels la provision est constituĂ©e, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 122 du prĂ©sent code.
Article 122
Après règlement des frais de remise en Ă©tat du site, le solde crĂ©diteur du compte visĂ© Ă l'article 121 du prĂ©sent code est, le cas Ă©chĂ©ant, repris par le Titulaire après paiement de l'impôt sur les bĂ©nĂ©fices au taux applicable Ă l'exercice au titre duquel la provision est constituĂ©e.
Article 123
123.1. Le Titulaire peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© de l'obligation de remise en Ă©tat du site dans le cas où il met fin Ă ses ActivitĂ©s d'Exploitation pour cause de renonciation Ă la Concession d'Exploitation ou d'annulation pour arrivĂ©e du terme de celle-ci et que la durĂ©e d'exploitation Ă©conomiquement rentable restante de ladite Concession est au minimum de cinq (5) ans pour une exploitation en mer et de trois (3) ans pour une exploitation Ă terre et sous rĂ©serve que la poursuite de l'exploitation du gisement pendant la pĂ©riode restante soit en mesure de couvrir l'ensemble des charges y compris les frais de remise en Ă©tat du site et d'assurer un bĂ©nĂ©fice raisonnable.
123.2. Dans le cas où l'AutoritĂ© ConcĂ©dante estime que ces conditions ne sont pas remplies, elle peut, nonobstant les dispositions contraires du prĂ©sent Code, exiger du Titulaire et au choix de celui-ci soit de contribuer aux frais de remise en Ă©tat du site, soit de poursuivre l'exploitation du gisement.
123.3. Dans le cas où la Concession d'Exploitation est annulĂ©e en application des dispositions de l'article 57 du prĂ©sent code et que l'AutoritĂ© ConcĂ©dante estime que les conditions Ă©conomiques stipulĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article ne sont pas remplies, elle peut exiger du Titulaire de contribuer aux frais de remise en Ă©tat du site. En cas de dĂ©saccord sur le montant de la contribution prĂ©vue au paragraphe 2 du prĂ©sent article et au prĂ©sent paragraphe ce montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© par un expert indĂ©pendant agréé par l'AutoritĂ© ConcĂ©dante et le Titulaire.
123.4. En tout état de cause, l'Autorité Concédante peut à tout moment requérir du Titulaire la fourniture d'une garantie au profit de l'Autorité Concédante couvrant l'exécution des opérations d'abandon et de remise en état du site d'exploitation.
Cette garantie restera valide tant que l'Autorité Concédante estime que toutes les obligations relatives à l'exécution des opérations d'abandon et de remise en état du site d'exploitation n'ont pas été totalement honorées.
Etant entendu que l'établissement de l'éventuelle garantie ne délie par le Titulaire des obligations relatives à l'abandon et à la remise en état du site d'exploitation.
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