Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes,
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment son article
20,
Vu le dĂ©cret n° 78-1102 du 19 dĂ©cembre 1978 relatif
aux opérations de douane exécutées en dehors des
heures légales ou ailleurs que sur le terrain d'action normal
du service, tel que modifié et complété par les
textes subséquents,
Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,
Vu lavis du tribunal administratif,
DĂ©crète :
Article premier.
-
- Les locaux des entreprises totalement exportatrices doivent présenter
toutes les garanties de sécurité jugées nécessaires
par l'administration des douanes.
- A la demande de l'administration, les issues doivent notamment
ĂȘtre fermĂ©es Ă deux clefs diffĂ©rentes,
dont l'une est gardée par le service. Dans ce cas, les chefs
d'entreprise, avant commencement de leur activité, doivent
adresser une demande d'agrément des locaux appuyée d'un
plan des divers bâtiments et dĂ©pendances de l'Ă©tablissement.
Ils ne doivent procéder à aucune transformation ou aménagement
des locaux déjà agréés par l'administration
des douanes qu'après accord de cette dernière.
Ils ne peuvent exercer que les activités qu'ils ont déclarées
auprès des services concernĂ©s par le secteur d'activitĂ©
considéré, conformément aux dispositions de l'article
2 du code d'incitations aux investissements.
Art. 2. - Le chef
d'entreprise est tenu de mettre gratuitement Ă la disposition
de l'administration un bureau avec le mobilier nécessaire et
le téléphone. Il doit en assurer l'entretien, le conditionnement
et l'éclairage.
Ce bureau doit ĂȘtre situĂ© dans l'enceinte de l'Ă©tablissement
et Ă proximitĂ© de sa porte daccès.
Art. 3. - La surveillance
permanente exige de chaque entreprise la souscription dune soumission
générale portant engagement de verser au receveur des
douanes de rattachement, la quote-part que lui fixera ladministration
pour la prise en charge des émoluments et indemnités du
personnel de contrôle et le cas Ă©chĂ©ant la location
du logement lorsque ce dernier na pas été directement
fourni par les soins de lentreprise
Art. 4. - Toute
intervention des agents des douanes en heures extralégales sera
rémunérée en conséquence par l'entreprise
considérée, selon les modalités prévues
et les taux fixĂ©s par le dĂ©cret n° 78-1102 du 19 dĂ©cembre
1978, relatif aux opérations de douane exécutées
en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain daction
normal du service, tel que modifié par le décret 81-590
du 30 avril 1981.
Art. 5. -
- A l'importation, les marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration
en douane appropriée établie au nom de lentreprise.
- Dès l'obtention de l'autorisation de retrait des marchandises
de la part du service des douanes relevant du bureau d'importation,
le chef de l'entreprise devra, sous sa responsabilité, acheminer
ces marchandises jusqu'Ă son entreprise.
- A l'arrivée à l'entreprise, les marchandises doivent
faire l'objet d'une vérification par l'agent des douane chargé
du contrôle afin de s'assurer que l'opĂ©ration a bien
été réalisée dans les conditions auxquelles
elle a été subordonnée et que les marchandises
sont conformes en nombre, quantitĂ©s et espèces, Ă
ce qui a été déclaré.
- Les marchandises doivent ĂȘtre emmagasinĂ©es par lots
de mĂȘme espèce, avec utilisation de pancartes ou dĂ©criteaux.
Le chef de l'entreprise doit tenir une comptabilitĂ©, matière
faisant constamment apparaître pour chaque article importĂ©
:
- les quantités des marchandises importées en stock
- les quantitĂ©s de matières premières en cours
douvraison
- les quantités de produits finis compensateurs
- les quantités de marchandises réexportées.
- Lentreprise devra se soumettre Ă deux recensements
annuels, dont un obligatoirement le 31 décembre de chaque année,
au cours desquels il sera procédé contradictoirement
avec l'agent des douanes de contrôle, Ă l'inventaire
des stocks réels des marchandises importées et articles
semi-ouvrés et produits finis détenus par lentreprise
Art. 6. -
- Pour les activitĂ©s de transformation, les matières
premières ne doivent ĂȘtre utilisĂ©es qu'en vue
de l'obtention des produits à exporter rentrant dans l'activité
de l'entreprise. Elles ne peuvent donc, ĂȘtre rĂ©exportĂ©es
ou mises à la consommation en létat.
- Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© au transfert des matières
premières en dehors de l'entreprise pour un travail Ă
effectuer dans un autre Ă©tablissement industriel qu'après
accord de l'administration des douanes.
Art. 7. -
- Lentreprise doit souscrire une soumission générale,
portant engagement de se conformer Ă toutes les prescriptions,
interdictions et mesures de surveillance édictées par
ladministration, et de lui payer, Ă première rĂ©quisition,
toute somme qu'elle jugera devoir réclamer au titre des droits,
taxes et pénalités en cas d'inexécution des engagements
souscrits.
- Le service des douanes peut demander de lui prĂ©senter Ă
tout moment, les marchandises aux fins de les contrôler. Il
peut également procéder à des recensements et
vérifications des écritures.
Art. 8. - Pour les
entreprises de transformation industrielle et agricole, les produits
compensateurs destinés à l'exportation doivent faire l'objet
d'une déclaration en douane. Celle-ci doit spécifier les
différentes marchandises préalablement importées
ayant servi à leur élaboration. En cas de besoin, l'administration
peut faire vérifier la composition de ces produits par les laboratoires
officiels.
Art. 9. -
- Seules peuvent ĂȘtre rĂ©exportĂ©es et admises
en décharge des comptes les quantités de produits compensateurs
fabriqués par les entreprises de transformation et les quantités
de produits initialement importées par les autres entreprises
totalement exportatrices
- Dès obtention de l'autorisation de la douane, les produits
dont il s'agit peuvent ĂȘtre acheminĂ©s vers la port ou
l'aĂ©roport ou le bureau frontière de dĂ©part sous
le lien de la déclaration de réexportation et sous la
responsabilité de l'entreprise.
- Leur embarquement ou sortie du territoire ne peut ĂȘtre autorisĂ©
que si l'opération a été réalisée
conformĂ©ment aux conditions particulières auxquelles
elle a été subordonnée.
Art. 10. - L'entreprise
s'engage par soumission générale à nintroduire
ni extraire de marchandises de ses locaux sans présence d'un
agent des douanes chargĂ© du contrôle.
Art. 11. -
- En cas de cessation d'activité, l'entreprise ne sera libérée
de ses engagements envers l'administration qu'après rĂ©gularisation
de la situation de toutes ses importations.
- Les biens d'Ă©quipements, outillages, pièces de rechange,
matières premières, produits semi-finis et finis, matières
consommables acquises ou fabriquées par l'entreprise demeurant,
du fait des exonérations ou suspensions dont ils ont bénéficié
et jusqu'à délivrance de mainlevée en bonne et
due forme engagés pour le trésor qui, pour les droits,
confiscations et amendes, a privilège et prĂ©fĂ©rence
à tous les créanciers sur les immeubles et meubles des
redevables et ce, en vertu des dispositions de l'article 251 du code
des douanes.
Art. 12. - Sont
abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux
dispositions du présent décret.
Art. 13. - Les ministres
des finances et de l'économie nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
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