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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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DĂ©cret n° 94-423 du 14 fĂ©vrier 1994 fixant les modalitĂ©s de contrôle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge des frais y affĂ©rents.

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Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, pages 435 Ă  438

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes,
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 20,
Vu le dĂ©cret n° 78-1102 du 19 dĂ©cembre 1978 relatif aux opĂ©rations de douane exĂ©cutĂ©es en dehors des heures lĂ©gales ou ailleurs que sur le terrain d'action normal du service, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents,
Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,
Vu l’avis du tribunal administratif,

DĂ©crète :
Article premier. -

  1. Les locaux des entreprises totalement exportatrices doivent présenter toutes les garanties de sécurité jugées nécessaires par l'administration des douanes.
  2. A la demande de l'administration, les issues doivent notamment ĂȘtre fermĂ©es Ă  deux clefs diffĂ©rentes, dont l'une est gardĂ©e par le service. Dans ce cas, les chefs d'entreprise, avant commencement de leur activitĂ©, doivent adresser une demande d'agrĂ©ment des locaux appuyĂ©e d'un plan des divers bâtiments et dĂ©pendances de l'Ă©tablissement.

Ils ne doivent procĂ©der Ă  aucune transformation ou amĂ©nagement des locaux dĂ©jĂ  agréés par l'administration des douanes qu'après accord de cette dernière.

Ils ne peuvent exercer que les activitĂ©s qu'ils ont dĂ©clarĂ©es auprès des services concernĂ©s par le secteur d'activitĂ© considĂ©rĂ©, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 2 du code d'incitations aux investissements.

Art. 2. - Le chef d'entreprise est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'administration un bureau avec le mobilier nécessaire et le téléphone. Il doit en assurer l'entretien, le conditionnement et l'éclairage.

Ce bureau doit ĂȘtre situĂ© dans l'enceinte de l'Ă©tablissement et Ă  proximitĂ© de sa porte d’accès.

Art. 3. - La surveillance permanente exige de chaque entreprise la souscription dune soumission gĂ©nĂ©rale portant engagement de verser au receveur des douanes de rattachement, la quote-part que lui fixera l’administration pour la prise en charge des Ă©moluments et indemnitĂ©s du personnel de contrôle et le cas Ă©chĂ©ant la location du logement lorsque ce dernier n’a pas Ă©tĂ© directement fourni par les soins de l’entreprise

Art. 4. - Toute intervention des agents des douanes en heures extralĂ©gales sera rĂ©munĂ©rĂ©e en consĂ©quence par l'entreprise considĂ©rĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues et les taux fixĂ©s par le dĂ©cret n° 78-1102 du 19 dĂ©cembre 1978, relatif aux opĂ©rations de douane exĂ©cutĂ©es en dehors des heures lĂ©gales ou ailleurs que sur le terrain d’action normal du service, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret 81-590 du 30 avril 1981.

Art. 5. -

  1. A l'importation, les marchandises doivent faire l'objet d'une dĂ©claration en douane appropriĂ©e Ă©tablie au nom de l’entreprise.
  2. Dès l'obtention de l'autorisation de retrait des marchandises de la part du service des douanes relevant du bureau d'importation, le chef de l'entreprise devra, sous sa responsabilitĂ©, acheminer ces marchandises jusqu'Ă  son entreprise.
  3. A l'arrivĂ©e Ă  l'entreprise, les marchandises doivent faire l'objet d'une vĂ©rification par l'agent des douane chargĂ© du contrôle afin de s'assurer que l'opĂ©ration a bien Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans les conditions auxquelles elle a Ă©tĂ© subordonnĂ©e et que les marchandises sont conformes en nombre, quantitĂ©s et espèces, Ă  ce qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©.
  4. Les marchandises doivent ĂȘtre emmagasinĂ©es par lots de mĂȘme espèce, avec utilisation de pancartes ou d’Ă©criteaux.
    Le chef de l'entreprise doit tenir une comptabilitĂ©, matière faisant constamment apparaître pour chaque article importĂ© :
    - les quantités des marchandises importées en stock
    - les quantitĂ©s de matières premières en cours d’ouvraison
    - les quantités de produits finis compensateurs
    - les quantités de marchandises réexportées.
  5. L’entreprise devra se soumettre Ă  deux recensements annuels, dont un obligatoirement le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, au cours desquels il sera procĂ©dĂ© contradictoirement avec l'agent des douanes de contrôle, Ă  l'inventaire des stocks rĂ©els des marchandises importĂ©es et articles semi-ouvrĂ©s et produits finis dĂ©tenus par l’entreprise

Art. 6. -

  1. Pour les activitĂ©s de transformation, les matières premières ne doivent ĂȘtre utilisĂ©es qu'en vue de l'obtention des produits Ă  exporter rentrant dans l'activitĂ© de l'entreprise. Elles ne peuvent donc, ĂȘtre rĂ©exportĂ©es ou mises Ă  la consommation en l’Ă©tat.
  2. Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© au transfert des matières premières en dehors de l'entreprise pour un travail Ă  effectuer dans un autre Ă©tablissement industriel qu'après accord de l'administration des douanes.

Art. 7. -

  1. L’entreprise doit souscrire une soumission gĂ©nĂ©rale, portant engagement de se conformer Ă  toutes les prescriptions, interdictions et mesures de surveillance Ă©dictĂ©es par l’administration, et de lui payer, Ă  première rĂ©quisition, toute somme qu'elle jugera devoir rĂ©clamer au titre des droits, taxes et pĂ©nalitĂ©s en cas d'inexĂ©cution des engagements souscrits.
  2. Le service des douanes peut demander de lui prĂ©senter Ă  tout moment, les marchandises aux fins de les contrôler. Il peut Ă©galement procĂ©der Ă  des recensements et vĂ©rifications des Ă©critures.

Art. 8. - Pour les entreprises de transformation industrielle et agricole, les produits compensateurs destinés à l'exportation doivent faire l'objet d'une déclaration en douane. Celle-ci doit spécifier les différentes marchandises préalablement importées ayant servi à leur élaboration. En cas de besoin, l'administration peut faire vérifier la composition de ces produits par les laboratoires officiels.

Art. 9. -

  1. Seules peuvent ĂȘtre rĂ©exportĂ©es et admises en dĂ©charge des comptes les quantitĂ©s de produits compensateurs fabriquĂ©s par les entreprises de transformation et les quantitĂ©s de produits initialement importĂ©es par les autres entreprises totalement exportatrices
  2. Dès obtention de l'autorisation de la douane, les produits dont il s'agit peuvent ĂȘtre acheminĂ©s vers la port ou l'aĂ©roport ou le bureau frontière de dĂ©part sous le lien de la dĂ©claration de rĂ©exportation et sous la responsabilitĂ© de l'entreprise.
  3. Leur embarquement ou sortie du territoire ne peut ĂȘtre autorisĂ© que si l'opĂ©ration a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment aux conditions particulières auxquelles elle a Ă©tĂ© subordonnĂ©e.

Art. 10. - L'entreprise s'engage par soumission gĂ©nĂ©rale Ă  n’introduire ni extraire de marchandises de ses locaux sans prĂ©sence d'un agent des douanes chargĂ© du contrôle.

Art. 11. -

  1. En cas de cessation d'activitĂ©, l'entreprise ne sera libĂ©rĂ©e de ses engagements envers l'administration qu'après rĂ©gularisation de la situation de toutes ses importations.
  2. Les biens d'Ă©quipements, outillages, pièces de rechange, matières premières, produits semi-finis et finis, matières consommables acquises ou fabriquĂ©es par l'entreprise demeurant, du fait des exonĂ©rations ou suspensions dont ils ont bĂ©nĂ©ficiĂ© et jusqu'Ă  dĂ©livrance de mainlevĂ©e en bonne et due forme engagĂ©s pour le trĂ©sor qui, pour les droits, confiscations et amendes, a privilège et prĂ©fĂ©rence Ă  tous les crĂ©anciers sur les immeubles et meubles des redevables et ce, en vertu des dispositions de l'article 251 du code des douanes.

Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 13. - Les ministres des finances et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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