Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée ou
complétée par les textes subséquents et notamment
la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances
pour l'année 1999,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation
relative aux droits de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre
1998, portant loi de finances pour l'année 1999,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative Ã
l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation,
telle que modifiée ou complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre
1998, portant loi de finances pour l'année 1999,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements, ensemble des textes l'ayant
modifiée ou complétée dont notamment la loi n°
99-4 du 11 janvier 1999 et notamment ses articles 9
et 55,
Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances
pour la gestion 1997 et notamment ses articles 18 et 19,
Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances
pour la gestion 1998 et notamment son article 28,
Vu le décret n° 94-1192 du 30 mai
1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice
des incitations fiscales prévues par l'article
9 du code d'incitations aux investissements, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment
par le décret n° 98-2090 du 28
octobre 1998,
Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du ministre du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sont ajoutés à la liste n°
I annexée au décret n° 94-1192
du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions
de bénéfice des incitations prévues par l'article
9 du code d'incitations aux investissements, les équipements
suivants :
- Ex 84289098.9 Nacelles élévatrices,
- 84651090.0 Machines pouvant effectuer différents types d'opérations
d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations, sans
reprise manuelle de la pièce entre chaque opération,
- Ex 84798998.1 Epandeur de bitume d'une capacité supérieure
à 10.000 litres,
- 85153100.9 Machines et appareils pour le soudage des métaux
à l'arc entièrement ou partiellement automatiques,
- 85153990.0 Autres machines et appareils pour le soudage des métaux
à l'arc ou au jet de plasma,
- 85251050.0 Autres appareils d'émission pour la radiophonie
ou la radiotélégraphie,
- 85252099.9 Autres appareils d'émission incorporant un appareil
de réception, même incorporant un appareil d'enregistrement
ou de reproduction du son,
- Ex 94060090.0 Autres constructions préfabriquées
destinées à l'usage industriel dite "salle blanche"
répondant aux normes suivantes :
USA : FS 209d, RFA: VDI 2083, GB: BS 5295, FR. NF 44101.
Art. 2. - Sont retirés de la liste
n° I annexée au décret n°
94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les équipements suivants
:
- Ex 84186999.3 : Groupes frigorifiques destinés à la
climatisation.
Art. 3. - Sont insérées Ã
la liste n° I annexée au décret
n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les modifications
suivantes :
Ancien numéro du tarif |
Ancien libellé |
Nouveau numéro du tarif |
Nouveau libellé |
Ex 847989.0 |
Autres à l'exclusion
des épandeurs à bitume |
Ex 84798998.1 |
Epandeurs à bitume d'une
capacité supérieure à 10.000 litres |
|
|
84798998.9 |
Autres |
Ex 851531.0 |
Machines et appareils pour le
soudage au jet |
85153100.1 |
Machines et appareils pour le
soudage de plasma métaux (même pouvant couper) au jet
de plasma totalement ou partiellement automatiques. |
Ex 841869.9 |
Appareils pour la production
du froid à usage non domestique à l'exclusion des
cuves réfrigérées. |
Ex 84186999.3 |
Appareils pour la production
du froid à usage non domestique à l'exclusion des
groupes frigorifiques destinés à la climatisation
et des cuves réfrigérées |
Art. 4. - Est inséré Ã
la liste n° I annexée au décret
n° 94-1192 du 30 mai 1994 du décret susvisé, texte
version française, la modification suivante :
Ancien numéro du tarif |
Ancien libellé |
Nouveau numéro du tarif |
Nouveau libellé |
840219.0 |
Chaudières dites Ã
tubes de fumée y compris les chaudières mixtes d'une
horaire de vapeur excédant 5 tonnes. |
Ex 84021910.9 |
Chaudières dites Ã
tubes de fumée y les chaudières mixtes d'une production
compris production horaire de vapeur égale ou supérieure
à 5 tonnes. |
Art. 5. - Les ministres des finances,
de l'industrie et du développement économique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
- - -
|