Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 et
notamment son article 38 tel que complété
par l'article 45 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour l'année 1999,
Vu la loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le code de commerce promulgué par la loi
n°59-129 du 5 octobre 1959,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
ARTICLE PREMIER. - L'exonération prévue par l'article 38 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 et
notamment son article 38, tel que complété par l'article 45 de la loi
n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion
1999 est applicable aux comptes d'épargne ouverts auprès des banques
de dépêts dénommés "Comptes épargne-études" et remplissant
les conditions prévues par les articles suivants.
ARTICLE 2. - Les "Comptes épargne-études" sont destinés
à recevoir les dépêts des parents en vue de faire bénéficier leurs enfants
poursuivants l'enseignement de base ou des études secondaires, de crédits
bancaires leur permettant de poursuivre des études universitaires, et
ce, selon des, modalités à fixer par la banque.
Il ne peut être ouvert plus d'un compte par enfant.
En cas d'abandon des études par l'un des enfants, le tuteur peut transférer
le compte épargne-études, tout en préservant le même objet, au profit
d'un autre enfant.
ARTICLE 3. - Les "comptes épargne-études" peuvent
être crédités des sommes provenant, soit de versement, soit de virements
bancaires ou postaux au profit des titulaires des comptes, soit des
sommes provenant des transferts desdits comptes d'un établissement dépositaire
à un autre. Dans ce dernier cas, le transfert doit être réalisé par
l'établissement dépositaire sur la base d'une demande du titulaire du
compte ou de son tuteur, s'il n'a pas atteint l'âge de majorité, portant
le visa de l'établissement bénéficiaire du transfert attestant de l'ouverture
du nouveau compte destiné à recevoir le montant de l'épargne déjà constituée
y compris les intérêts produits dans le premier compte, ce dernier devant
être clêturé dès la réalisation de l'opération de transfert. Dans tous
les cas, le transfert doit avoir lieu sans que le titulaire du compte
dispose du montant de son épargne.
ARTICLE 4. - Les "comptes épargne-études" donnent
lieu à l'inscription des mouvements y afférents sur un livret remis
au client. Il n'est délivré qu'un seul livret par compte. Il n’est pas
délivré de carnet de chèques.
ARTICLE 5. - Le montrent minimum de toute opération de crédit
ou de débit d'un "compte épargne-études" est fixé à 5 dinars.
ARTICLE 6. - Le "compte épargne-études" ne peut
en aucun cas être débiteur.
ARTICLE 7. - Il est interdit aux établissements dépositaires
d'octroyer aux titulaires de "compte épargne-études" des avances
de quelque nature que ce soit ayant pour but ou pour résultat de leur
permettre de disposer partiellement ou totalement des sommes inscrites
aux-dits comptes.
ARTICLE 8. - Les versements aux "comptes épargne-études"
sont productifs d'un intérêt dont le taux ne peut être inférieur aux
taux de rémunération de l'épargne (T.R.E) fixé par la Banque Centrale
de Tunisie.
Au 31 décembre de chaque année, les intérêts produits par les "comptes
épargne-études" s'ajoutent au capital et deviennent à leur tour
productifs d'intérêts.
Le titulaire du "compte épargne-études" ou son tuteur, s'il
n'a pas atteint l'âge de majorité, doit respecter la périodicité de
versement convenue avec l'établissement dépositaire.
ARTICLE 9. - La durée minimale de l'épargne est fixée à 3
ans. Le montant maximum de l'épargne donnant lieu à l'exonération des
intérêts servis ainsi que le taux de la rémunération de l'épargne peuvent
être modifiés par arrêté du ministre des finances.
ARTICLE 10. - Conformément aux disposition s de l'alinéa
12 de l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les intérêts produits par
les "comptes épargne-études" sont exonérés de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques. Cette exonération est limitée. au
plafond de l'épargne fixé à 5 mille dinars pour chaque compte d'épargne.
Pour bénéficier de cette exonération, les sommes versées aux "comptes
épargne-études" doivent être bloquées auprès de l'établissement
dépositaire durant la période allant de la date du premier versement
jusqu'à la date du commencement des études universitaires par le titulaire
du compte.
Le retrait partiel ou total des fonds pour des motifs autres que ceux
pour lesquels les montants susvisés ont été bloqués entraîne déchéance
de l'exonération et paiement des impôts dus. Dans ce cas l'établissement
dépositaire est tenu de prélever la retenue à la source au titre de
l'impôt sur le revenu conformément à . la législation fiscale en vigueur.
ARTICLE 11. - Le déblocage des sommes déposées est subordonné
à la production par le titulaire du "compte épargne-études"
d'un certificat d'inscription délivré par l'établissement universitaire
dans lequel l'intéressé poursuit ses études. La banque auprès de laquelle
le compte est ouvert, est tenue de conserver une copie certifiée conforme
du certificat d'inscription susvisé.
ARTICLE 12. - Le ministre des finances et le gouverneur de
la Banque Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 août 1999.
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