Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en GénéralTitre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la LibérationChapitre Premier : Dispositions GénéralesDe l'aveu de la partie |
![]() L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge incompétent ou émis au cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire. ![]() L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre et ne demande pas le délai pour ce faire. ![]() La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer. L'aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame. La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer. ![]() L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une classe déterminée, ou d'une personne morale, telle qu'une mosquée : l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination. ![]() ![]() L'aveu du père pour son enfant mineur, celui des tuteurs, conseils judiciaires et administrateurs, ne fait foi contre ceux qu'ils représentent que dans le cas où il s'agit d'actes accomplis personnellement par eux dans la limite de leur administration. Le mineur autorisé à exercer le commerce peut avouer dans la limite de son autorisation : lorsque l'aveu constitue une libéralité de sa part, il n'a aucun effet. L'aveu ne peut être fait que par les parties maîtresses de leurs droits. L'aveu du père pour son enfant mineur, celui des tuteurs, conseils judiciaires et administrateurs, ne fait foi contre ceux qu'ils représentent que dans le cas où il s'agit d'actes accomplis personnellement, par eux dans la limite de leur administration. Le mineur autorisé à exercer le commerce peut avouer dans la limite de son autorisation lorsque l'aveu constitue une libéralité de sa part, il n'a aucun effet. ![]() L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, et contre ses héritiers et ayants cause ; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi. ![]() ![]() ![]() L'aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit. ![]()
L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie. L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte. L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé
L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle. L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie. L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte. ![]()
L'aveu ne peut faire foi
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