Article 153 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de l'emprisonnement pendant 3 ans, quiconque, à dessein, brise ou enlève, tente de briser ou d'enlever les signes extérieurs tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autorité administrative ou judiciaire a interdit l'accàs de locaux ou l'enlèvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie. Si c'est le gardien lui-même qui a brisé ou tenté de briser les scellés ou participé au bris de scellés, la peine est de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2000 fr.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque aura, sciemment, brisé ou enlevé, tenté de briser ou d'enlever les indications extérieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autorité administrative ou judiciaire interdit l'accàs de locaux ou l'enlèvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende si c'est le gardien lui-même qui a brisé ou tenté de briser les scellés ou participé au bris de scellés.
Article 154 - Les gardiens des scellés convaincus de négligence sont condamnés à un emprisonnement de 6 mois.
Article 155 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
En cas de soustraction, destruction, enlèvement ou altération de pièces de conviction ou de procédure criminelle, ou d'autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dépêts publics, ou remis à un agent de l'autorité publique ou à un dépositaire public en cette qualité, les peines sont, contre les greffiers, archivistes, adouls, agents ou autres dépositaires négligents, d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 300 fr.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sont punis d'un an d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, les greffiers, archivistes, huissiers, agents et autres dépositaires dont la négligence a résulté la soustraction, destruction, enlèvement ou altération de pièces à conviction ou de procédure criminelle ou autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dépêts publics ou remis à un agent de l'autorité publique ou à un dépositaire public en cette qualité.
Article 156 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Quiconque s'est rendu coupable des soustraction, enlèvement, destruction ou altération prévus à l'article précédent, est puni de l'emprisonnement pendant 10 ans.
Si le coupable est le dépositaire lui-même, il est puni des travaux forcés pendant 10 ans.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de dix ans d'emprisonnement, celui qui s'est rendu coupable de soustraction, enlèvement, destruction ou altération, prévus à l'article précédent.
La peine est de douze ans d'emprisonnement si le coupable est le dépositaire lui-même.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de dix ans d'emprisonnement, quiconque se sera rendu coupable de soustraction, enlèvement, destruction ou altération tels que prévus à l'article 155 du présent code.
La peine est de douze ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction est le dépositaire lui-même.
Article 157
(Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Si le bris de scellés, les soustraction, enlèvement ou destruction de pièces sont commis avec violences envers les personnes, le copuable est puni de 15 ans de travaux forcés, sans préjudice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vol ou toutes autres infractions.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Le coupable est puni de quinze ans d'emprisonnement, si les bris de scellés, les soustractions, l'enlèvement, destruction ou altération de pièces sont commis avec violence envers les personnes, sans préjudice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes autres infractions.
Article 158 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Celui qui détruit ou fait disparaître sciemment le corps d'un délit avant sa saisie par l'autorité est puni de l'emprisonnement pendant un an.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque aura, sciemment, détruit ou dissimulé le corps d'un délit avant qu'il ne soit saisi par l'autorité.
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