Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre premier. - De la compétence des juridictionsChapitre IV. - De la compétence d'attributionSection II. - De la compétence du tribunal de première instance |
![]() Il connaît, en tant que juridiction d'appel, des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal qualifiés en dernier ressort. Le collège du tribunal se compose d'un président et de deux assesseurs et, en cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un juge. Les fonctions de greffier sont exercées pour un greffier du tribunal. Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales. Est considérée commerciale en vertu du présent article, toute action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne leur activité commerciale. Dans la composition de la chambre commerciale, les deux assesseurs seront remplacés par deux commerçants ayant avis consultatif et nommés pour une période de trois ans par arrêtés du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui seront appelés à se substituer au commerçant titulaire en cas d'absence, d'empêchement ou dans le cas de vices affectant les conditions de sa nomination. Ils seront choisis parmi la liste des commerçants proposés par l'organisme professionnel le plus représentatif. Ladite chambre se compose du président et de deux assesseurs en plus des deux commerçants visés au paragraphe ci-dessus lorsqu'elle connaît des litiges relatifs à la constitution des sociétés ou à leurs directions ou dissolution ou liquidation ou pour les litiges se rapportant au redressement des entreprises qui connaissent des difficultés économiques et leur faillite, ou lorsqu'elle statue en tant que juridiction d'appel sur ce qui relève de sa compétence. La chambre ne sursoit pas à statuer en cas d'empêchement des deux membres commerçants ou de l'un d'eux. Seront fixées par décret les conditions et modalités de la désignation du membre commerçant. Chaque commerçant, inscrit sur la liste visée au paragraphe précédent doit jouir de ses droits politiques et civils et être inscrit au registre du commerce depuis dix ans au moins. Le président de la chambre commerciale peut charger l'un des membres de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, lesquelles peuvent, à toute phase de la procédure, demander à la chambre de statuer sur le litige selon les règles de l'équité. Le jugement sera dans ce cas non susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours en cassation.Note L'article 2 de la loi n° 95-43 du 2 mai 1995 stipule que "Les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la les dispositions de la loi en vigueur lors de leur enrêlment jusqu'à ce qu'elles soient tranchées par le tribunal saisi." |