Article
101. - S'il est nécessaire de procéder à une
expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le
choix de l'expert, le juge le désigne.
Article
102. - Si l'état ou une autre collectivité publique
est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que
par trois experts, Ã moins que les parties ne consentent qu'il
y soit procédé par un seul.
Article
103 (nouveau). Note
- La décision
désignant le ou les experts doit indiquer :
- la mission avec toute précision et exactitude ainsi que
les diverses opérations à accomplir ;
- le montant de la provision à avancer à l'expert
sur les frais de l'expertise et la désignation de la partie
qui en est tenue ;
- le délai imparti pour le dépôt du rapport
d'expertise au greffe.
Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut
être prorogé qu'une seule fois et à la double condition
que la prorogation ne dépasse pas trois autres mois et qu'elle
soit accordée par une décision motivée sur la demande,
expresse du ou des experts selon les cas.
Article
104. - à défaut de versement par la partie désignée
ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti,
l'expert n'est pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante
est, en conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue
du droit de se prévaloir de la décision commettant l'expert.
Article
105. - Dès la désignation de l'expert, le greffier
l'invite, par lettre recommandée, à prendre connaissance
des pièces de la procédure qu'il ne peut se faire remettre
qu'avec l'autorisation du juge.
Le greffier lui remet également copie de la décision le
désignant.
Article
106. - L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la réception
de la mission qui lui a été confiée, demander Ã
en être déchargé. Dans ce cas, le président
du tribunal ou son délégué pourvoit à son
remplacement.
Article
107. - Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai
imparti, il est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement
justifié, de dommages-intérêts. Il est également
condamné, par simple ordonnance du président du tribunal
exécutoire par provision, à la restitution des frais frustratoires.
Article
108. - Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes
que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir
lieu dans un délai ne dépassant pas cinq jours dont le
point de départ et la date où la partie a eu connaissance
de la nomination.
Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière
de reproche de témoin.
Article
109. - La récusation de l'expert est inopérante si
le motif de récusation est le fait de la partie qui l'invoque,
et ce, postérieurement à sa nomination.
Toutefois, la récusation est admise si les motifs "
se sont produits "Note
à l'expiration du délai visé à l'article
précédent et sont étrangers à la partie
qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle n'en a eu
connaissance qu'après l'expiration de ce délai.
Article
110. - L'expert procède
" à ses opérations "Note
en présence ou en l'absence des parties dûment appelées
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.
Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence
des parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment
signées par elles. Il indique avec précision son point
de vue technique en le motivant.
Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun
d'eux doit dresser un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été
d'accord pour en rédiger un seul comportant l'avis motivé
de chacun d'eux.
Article
111. - L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents
qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait
fait remettre.
Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée
les parties.
Article
112. - L'avis de l'expert ne lie par le tribunal.
Article
113. Note - L'expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés
et ses honoraires et le remet au président du tribunal ou son
délégué pour taxe.
Il peut différer le dépôt de son rapport au greffe,
tant qu'il n'a pas été intégralement réglé
de ses frais et honoraires dûment taxes.
L’expert mentionne les frais engagés et les honoraires sur la base des éléments suivants :
- Les heures investies pour étudier le dossier, mener des opérations sur les lieux et établir le rapport,
- les frais de déplacement,
- les frais de constitution des pièces nécessaires pour l’expertise et pour la convocation des parties,
- les frais de l’assistance d’autrui judiciairement ordonnée, s’ils sont justifiés par des quittances.
Un modèle en est fixé par arrêté du ministre de la justice. Il est rempli par l’expert et remis au président du tribunal ou à son délégué pour taxation.
L’ordonnance de taxation tient compte notamment du contrôle opéré sur les éléments des honoraires et leurs justificatifs, la valeur de l’objet du contentieux, la complexité des opérations techniques requises, le niveau de conformité avec les prescriptions de la mission ainsi que le respect des délais et le cas échéant, les motifs de leur prorogation.
L’expert peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu’il n’a pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxés.
Article
113 bis. Note
- L'ordonnance
de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de l'expert est
susceptible d'opposition dans un délai de déchéance
de 8 jours à partir de sa signification.
L'opposition doit à peine d'irrecevabilité être
formée par une requête motivée signifiée
par un huissier-notaire, selon les cas, Ã l'expert ou Ã
la partie intéressée par l'expertise et comportant son
assignation à comparaître au cabinet du juge qui a rendu
l'ordonnance dans un délai maximal de 8 jours.
Il est statué sur l'opposition par une ordonnance motivée
non susceptible d'appel et ce, dans un délai maximal de huit
jours.
L'opposition ne suspend pas le payement des frais et honoraires taxés.
Le ministère de l'avocat n'est pas nécessaire en matière
d'opposition aux ordonnances de taxation des frais de l'expertise et
des honoraires de l'expert.
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