Article
152. - L'appel ne peut être interjeté que par les parties
au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant
du ministère public dans les cas prévus par la loi.
De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre
des personnes qui ont été parties à l'instance ayant
donné lieu à ce jugement.
Article
153. - Aucune intervention n'est admise en cause d'appel Ã
moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties
ou qu'elle n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce
opposition au jugement.
Article
154. - Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les
parties succombantes doivent être appelées en cause, même
si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par
une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré
fondé, l'infirmation du jugement entrepris.
Article
155. - Un nouvel appel est irrecevable si une précédente
décision a déjà accepté le désistement
de l'appelant ou si son appel a été rejeté en la
forme et ce, même si le délai d'appel est toujours en cours.
|