Article
322. - Sauf dans les cas prévus aux articles
287 et 290,
il ne peut être procédé à une saisie conservatoire
que sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal
de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun
dans la limite de sa compétence.
La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté
de toute créance paraissant fondée en son principe et dont
le recouvrement est en péril, même s'il s'agit d'une créance
à terme ou conditionnelle.
L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer la
somme pour laquelle elle est accordée.
Article
323. - La saisie conservatoire peut porter sur tous biens, meubles
ou immeubles, à l'exception des immeubles immatriculés
et des biens déclarés insaisissables par la loi.
Article
324. - Le débiteur reste en possession des biens saisis jusqu'Ã
la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution,
à moins qu'il n'en soit autrement ordonné ou qu'il ne
soit nommé un séquestre judiciaire.
Article
325. - Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer,
à peine de nullité :
- l'ordonnance qui l'a autorisée ou, dans les cas prévus
aux articles 287 et 290,
le titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée
et la signification de ce titre au saisi ;
- la présence ou l'absence du saisi et, le cas échéant
du gardien constitué, aux opérations de saisie ;
- la somme pour laquelle la saisie est pratiquée ;
- la désignation détaillée
des biens saisis.
Article
326. - Si la saisie porte sur des marchandises,
elles doivent être désignées par leur qualité
et pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.
S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal
doit contenir leur description et l'estimation de leur valeur par un
amine.
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