Article
360. - La cession des rémunérations visées aux
articles 353 et 356
ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une
déclaration souscrite par le cédant en personne devant le
greffier de la justice cantonale de sa résidence, qui lui en délivre
récépissé.
Le greffier notifie cette déclaration, dans les quarante-huit heures,
au débiteur de la rémunération ou à son représentant
préposé au paiement, dans le lieu où travaille le
cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
Article
361. - Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur
de la rémunération, sur la production d'une copie de la
mention de la déclaration de cession au registre prévu
à l'article 387.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs
saisies-arrêts antérieures, les sommes retenues sont versées
à la caisse des dépôts et consignations, conformément
aux dispositions de l'article 374.
Article
362. - La saisie-arrêt portant sur les rémunérations
visées aux articles 353 et 356
ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si
le créancier à titre, qu'après un essai de conciliation
devant le juge cantonal de la résidence du débiteur.
à cet effet, sur la réquisition du créancier, le
juge cantonal fait convoquer le débiteur devant lui par son greffier.
Le délai de comparution est de trois jours au minimum.
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués
verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
à défaut d'avis de réception de la convocation
et si le débiteur ne se présente pas, le créancier
doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau
en conciliation par exploit d'huissier-notaire, dans le délai
prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
Article
363. - Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse
procès-verbal sommaire de la comparution des parties qu'elle
soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution
de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge cantonnal en
mentionne les conditions.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement le juge cantonal,
s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur
l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt
dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle
elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière,
le juge cantonal autorise également, et dans les mêmes
formes, la saisie-arrêt.
Article
364. - Dans le délai de quarante-huit heures à partir
de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été
rendue, au tiers saisi ou à son représentant préposé
au paiement des salaires ou traitements dans le lieu où travaille
le débiteur.
Cet avis vaut opposition. Le greffier donne également avis au
débiteur, lorsque celui-ci ne s'est pas présenté
aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent :
- mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de
la date à laquelle elle a été rendue ;
- les nom, prénom, profession, domicile du créancier
saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
- l'évaluation de la créance par le juge cantonal.
Article
365. - Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion
non saisie de sa rémunération.
Article
366. - Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée,
s'il survient d'autres créanciers, leur demande, signée
et déclarée sincère par eux et contenant toutes
les pièces de nature à mettre le juge à même
de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par
le greffier sur le registre prévu par l'article
387. Le greffier en donne avis, dans les quarante-huit heures, au
tiers saisi et au débiteur.
L'avis donné au tiers saisi vaut opposition.
Article
367. - En cas de changement de résidence, le créancier
saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle
résidence, et il en est fait mention par le greffier sur ledit
registre.
Article
368. - Tout créancier saisissant, le débiteur
et le tiers saisis peuvent, par une déclaration au greffe, requérir
la convocation des intéressés devant le juge cantonal.
Le juge cantonal peut aussi ordonner d'office cette convocation.
Article
369. - Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou
de l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et Ã
tous créanciers saisissants ou intervenants, une convocation
devant le juge cantonal, à l'audience que celui-ci aura fixée.
Le délai de comparution est le même que celui prévu
à l'article 362.
à cette audience ou à toute autre fixée par lui,
le juge cantonal, prononçant à charge d'appel lorsque
la demande, à quelque chiffre qu'elle puisse s'élever,
dépasse les limites de sa compétence en dernier ressort,
statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée
de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi
sera tenu de faire, audience tenante, Ã moins qu'il ne l'ait
faite au préalable par lettre recommandée adressée
au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision
la situation entre le tiers et le débiteur saisi.
Article
370. - Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration
par lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse
de faire sa déclaration à l'audience, ou qui a fait une
déclaration reconnue mensongère, est déclaré
débiteur pur et simple des retenues non opérées,
et condamné aux frais par lui occasionnés.
Article
371. - Le greffier notifie le jugement prévu à l'article
369, dans les trois jours de son prononcé, aux parties qui
n'ont pas comparu.
Article
372 (nouveau). Note
- Le délai
pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la notification
du jugement.
Article
373. - Le jugement qui prononce la validité ne confère
au saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au préjudice
des intervenants.
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte
des répartitions prévues aux articles 378
et 379.
Article
374. - Dans les quinze jours qui suivent chaque
trimestre, à partir de l'avis prévu par l'article
364, ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où
les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers
saisi verse, sur autorisation du greffier, à la caisse des dépôts
et consignations, le montant des sommes retenues ; il est valablement
libéré sur la seule présentation au greffier, de
la quittance délivrée par ladite caisse.
Le tiers saisi remet, également au greffier une note indicative
des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Quant aux personnes visées à l'article
384, elles versent d'office à la caisse des dépôts
et consignations les retenues effectuées en vertu des saisies-arrêts
sur les appointements ou traitements civils ou militaires. Ladite caisse
donne immédiatement avis au versement au greffier.
Article
375. - Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement
à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être
contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge
cantonal et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans
les formes prévues par l'article 368. Elle
est notifiée au tiers saisi par le greffier, dans les trois jours
de sa date.
Article
376. - Le tiers saisi a huit jours, Ã partir de cette notification,
pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe.
Il est statué sur cette opposition conformément aux règles
de compétence contenues dans l'article 369.
Toutes les parties intéressées sont convoquées
par le greffier pour la prochaine audience utile, en observant le délai
de l'article 362. Le jugement qui intervient est
réputé contradictoire.
L'ordonnance du juge cantonal non frappée d'opposition dans le
délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée
à la requête du débiteur saisi ou du créancier
le plus diligent, sur une expédition délivrée par
le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
Article
377. - Le juge cantonal, assisté du greffier, procède
à la répartition des sommes retenues.
Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées,
sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur
saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction
faite des frais à prélever et des créances privilégiées,
un dividende de trente-cinq pour cent au moins.
Article
378. - S'il y a une somme suffisante et si les parties ne se sont
pas amiablement entendues devant le juge pour la répartition,
il procède à la répartition entre les ayants droit
et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais Ã
prélever, le montant des créances privilégiées,
s'il en existe, et le montant des sommes attribuées Ã
chaque ayant droit.
Article
379. - Si les parties se sont entendues avant
de comparaître devant le juge, la répartition amiable est
visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition
contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais Ã
la charge du débiteur.
Article
380. - Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous
de cinq dinars, à moins que les retenues opérées
jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser
les créanciers.
Article
381. - Toute partie intéressée peut réclamer,
à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
Article
382. - Les saisies-arrêts, les interventions et les cessions
consignées sur le registre prévu à l'article
387 sont radiées de ce registre par le greffier, en vertu,
soit d'une décision judiciaire qui en prononce la nullité
ou la mainlevée, soit d'une attribution, soit d'une répartition
constatant l'entière libération du débiteur, soit
d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par
acte sous seing privé, légalisé et enregistré,
ou par une déclaration signée sur ledit registre. Dans
tous les cas, avis en est donné immédiatement au tiers
saisi par le greffier.
Article
383. - Si, depuis la première répartition, aucune
nouvelle créance n'a été enregistrée au
greffe, le juge cantonal, lors de la deuxième répartition,
invite les créanciers à donner mainlevée de leur
saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat
de ses dettes dans un délai qu'ils détermineront.
Si plus de la moitié des créanciers, représentant
au moins les trois quarts en sommes des créanciers validées,
acceptent de donner mainlevée, le juge prononce, par ordonnance,
la mainlevée de la saisie-arrêt.
Sont passibles des peines prévues à l'article
291 du code pénal, les personnes convaincues d'avoir frauduleusement
inscrit, pour prendre part à la susdite mainlevée, des
créances supposées.
Article
384. - Aucun créancier compris dans les
répartitions prévues à l'article précédent
ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération
du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé Ã
une seule des échéances prévues.
Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions
ou dont la créance serait née postérieurement Ã
l'ordonnance de mainlevée, forme une saisie-arrêt, ou si
l'un des créanciers dont la saisie a été levée
n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une
nouvelle saisie, tous les créanciers antérieurement saisissants
ou intervenants sont réinscrits d'office et sans frais pour la
portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription
est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi dans les quarante-huit
heures.
Article
385. - Le juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrêt
reste compétent, même lorsque le débiteur aura transporté
sa résidence dans le ressort d'une autre justice cantonale, tant
qu'il n'aura pas été procédé à une
saisie-arrêt dans le ressort de la justice cantonale où
se trouve la nouvelle résidence, contre le même débiteur
et entre les mains du même tiers-saisi.
Lorsque le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle,
il doit en informer le greffier de l'ancienne résidence et verser
sur l'autorisation de celui-ci, à la caisse des dépôts
et consignations, le solde des sommes retenues en vertu de la saisie
primitive. Le juge cantonal de l'ancienne résidence procède,
quel que soit le montant des retenues, à une répartition
qui met fin à la procédure dans l'ancienne circonscription.
Article
386. - Toutes les convocations et notifications auxquelles procède
le greffier de la justice cantonale, en vertu des dispositions de la
présente section, doivent être faites par lettre recommandée
avec avis de réception.
Elles produisent effet à la date de la remise de la lettre recommandée,
figurant sur l'avis de réception, et, en cas de non-retrait de
la lettre recommandée, quinze jours après la date de sa
présentation au destinataire.
Article
387. - Il est tenu au greffe de chaque justice
cantonale un registre sur papier non timbré, côté
et paraphé par le juge cantonal, et sur lequel sont mentionnés
tous les actes, d'une nature quelconque, décisions et formalités
auxquels donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt
prévue à la présente section.
Article
388. - Tous les actes, décisions et formalités visés
à l'article précédent sont enregistrés gratis
; ils sont, ainsi que leurs copies, rédigés sur papier
non timbré.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers
saisi et les quittances données au cours de la procédure
sont exemptes de tout droit de timbre et dispensées de la formalité
de l'enregistrement.
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement
inscrit ou par tout mandataire de leur choix.
Dans ce dernier cas, les procurations données par le créancier
saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire et
sont soumises aux droits de timbre et d'enregistrement.
Les lettres recommandées et avis de réception jouissent
de la franchise postale.
Article
389. - Le trésorier général ouvrira aux greffes
des justices cantonales un compte spécial à la caisse
des dépôts et consignations. Dans les trois jours du procès-verbal
de répartition ou d'attribution ou de l'ordonnance de remboursement,
le greffier délivrera contre décharge, à chacun
des intéressés et en leur nom personnel, une autorisation
de retrait de la somme fixée par le procès-verbal ou l'ordonnance.
|