Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre II. - De l'instruction.
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Le témoin qui se présente volontairement peut être entendu, sans citation préalable. Il en est fait mention au procès-verbal.
Si le témoin cité ne comparaît pas, le juge d'instruction, peut, sur réquisitions du Procureur de la République, le condamner à une amende de dix à vingt dinars. S'il comparaît ultérieurement, il peut sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisitions du Procureur de la République. Si cité une deuxième fois, il ne comparaît pas, un mandat d'amener peut être décerné contre lui. Une amende de dix à vingt dinars peut, sur réquisition du Procureur de la République, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition. La condamnation du témoin en vertu des alinéas précédents n'est pas susceptible d'appel.
S'il apparaît au juge que le témoin a altéré la vérité, il en dresse un procès-verbal qu'il transmet au Procureur de la République.
La déposition terminée, le juge peut les interpeller, les confronter entre eux ou avec l'inculpé et faire avec leurs concours toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité. Les dépositions et confrontations sont consignées dans les procès-verbaux dont il est donné lecture aux comparants et qui sont ensuite signés par eux, le juge et le greffier. Si un témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Si le témoin ou l'inculpé est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, il lui est donné un interprète capable de converser avec lui, ou ayant l'habitude de le faire. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession et domicile de cet interprète qui signe comme témoin.
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