Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre II. - De l'instruction.
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![]() La mise en liberté provisoire peut être ordonnée en tout état de cause par le juge d'instruction, sur réquisition du Procureur de la République, ou sur demande de l'inculpé ou de son conseil, compte tenu des obligations prévues à l'alinéa précédent. La mise en liberté provisoire de l'inculpé ne peut être accordée qu'à charge pour ce dernier de prendre, par-devant le juge d'instruction, l'engagement de se conformer aux mesures qu'il lui aurait prescrites, en totalité ou partiellement et qui sont les suivantes :
Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à partir du dépôt de cette demande.
L'appel du Procureur de la République suspend l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté ou celle prescrivant la mesure. L'appel du Procureur Général ne suspend pas l'exécution de ladite ordonnance. En cas d'appel, le juge d'instruction transmet, sans délai, le dossier de l'information à la chambre d'accusation. La chambre d'accusation statue sur la demande d'appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué sur la demande de mise en liberté dans le délai fixé à l'article 86, l'inculpé ou son conseil ou le Procureur de la République, peut saisir directement la chambre d'accusation. Le Procureur Général est tenu de demander le transfert du dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d'accusation doit se prononcer dans un délai de huit jours à compter de la date de la réception du dossier. La demande de mise en liberté provisoire présentée par l'inculpé ou son conseil ne peut être, dans tous les cas, renouvelée qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date du rejet de la demande précédente, à moins qu'il ne survienne de nouvelles causes.
Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre d'accusation réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce dernier ne pourrait décerner un nouveau mandat que sur décision conforme de cette chambre, le Ministère public entendu.
L'ordonnance de mise en liberté provisoire détermine la nature et, s'il y a lieu, le montant du cautionnement à fournir.
L'ordonnance de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
Néanmoins, en cas de non-lieu ou d'acquittement, la décision peut en ordonner la restitution au prévenu ou au tiers. En cas de condamnation, la seconde partie du cautionnement confisqué est affectée, aux frais et à l'amende dans l'ordre énoncé à l'article précédent ; le surplus est restitué.
Dans tous les autres cas, la requête peut être adressée à la chambre d'accusation. Il est statué sur simple requête, en chambre du conseil, le Ministère public entendu. |