Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communes.Section I. - Des citations. |
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les noms, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Si la partie citée demeure hors du territoire de la République, ce délai est porté à trente jours.
Si celui qui est chargé de la remise de la citation ne trouve personne au domicile ou si la personne trouvée refuse de recevoir la citation, celle-ci est remise au chef du quartier, au cheikh ou au poste de police ou de la Garde Nationale dans la circonscription duquel se trouve le domicile de l'intéressé.
Ils sont revêtus de la signature du cité et si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. Ils doivent être également revêtus de la signature de la personne qu'en a assuré la remise. Ils sont renvoyés sans délai au greffe du tribunal saisi de l'affaire, et ils sont ensuite annexés aux pièces de la procédure par le greffier. |