Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communes.
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à cet effet tout dépositaire public ou privé d'une grosse ou expédition de la décision est tenu, sur l'injonction du Président de la juridiction, de la remettre au greffe de cette dernière. à défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 93 à 100. Le dépositaire de la grosse ou expédition a la faculté, en la remettant au greffe, de s'en faire délivrer une autre sans frais.
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