Article 331. - En cas de poursuites répressives, non
politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant
de l'autorité étrangère sont reçues par la
voie diplomatique et transmises au Secrétariat d'état Ã
la Justice dans les formes prévues à l'article
317. Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il
y a lieu, conformément à la loi tunisienne.
Au cas d'urgence, elles peuvent être l'objet de communication directe entre les autorités judiciaires des deux états, dans les formes prévues à l'article 325.
Article 332. - En cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un Gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire tunisien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 316 et 317, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue arabe. La signification est faite à la requête du Ministère public. Le document constatant la notification est renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant.
Article 333. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le Gouvernement étranger juge nécessaire la communication des pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités tunisiennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Article 334. - Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en Tunisie est jugée nécessaire par un Gouvernement étranger, le Gouvernement Tunisien, saisi de la citation par la voie diplomatique, l'engage à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne puisse être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieures à sa comparution.
Article 335. - L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
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