TITRE 10. - CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA CIRCULATION
CHAPITRE 2. - PREUVE DES INFRACTIONS Ã LA CIRCULATION
Article 102. - La preuve des infractions à la circulation suivantes est établie par des équipements et des moyens dont la définition et les conditions de leur utilisation sont fixées par décret :
Dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
Dépassement de la durée de conduite visée à l'article 8 du présent Code ;
Dépassement du poids total autorisé en charge, du poids total roulant autorisé et de la charge réglementaire par essieu ;