TITRE 10. - CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA CIRCULATION
CHAPITRE 4. - IMMOBILISATION DES VEHICULES
Article 104. - L’immobilisation du véhicule à titre préventif, est l'ordre adressé par les agents visés à l'article 100, au conducteur d'arrêter son véhicule au lieu de constatation de l'infraction ou à proximité de celui-ci tout en se conformant aux règles relatives au stationnement.
Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire.
Les modalités d'application de l'immobilisation à titre préventif dans certains cas visés à l'article 105 sont fixées par décret.
Article 105. - Il est procédé Ã l'immobilisation immédiate des véhicules dans les cas suivants :
1. Si le conducteur est présumé être sous l'empire d'un état alcoolique ;
2. Si le conducteur présente des signes de fatigue évidents tel que le manque de sommeil ;
3. Si les dispositifs de sécurité du véhicule ne sont pas conformes aux conditions réglementaires ;
4. Conduite sans permis ou sans la catégorie requise ;
6. Transport exceptionnel sans autorisation conformément à l'article 49 du présent Code ;
7. Dépassement de la charge réglementaire ;
8. Défaut d'assurance ;
9. Utilisation d'un véhicule pour l'enseignement de la conduite par un moniteur non titulaire de la licence ou du certificat d'aptitude professionnelle ;
Article 106. - Si la décision d'immobilisation du véhicule résulte de l'un des cas visés à l'article 105 (paragraphes 1, 2, 4 et 5), le véhicule peut poursuivre sa route dès que se présente celui qui est dûment habilité à la conduite et se trouve en mesure de conduire normalement le véhicule.
Dans tous les cas, le véhicule ne peut rester immobilisé après que la circonstance qui a motivé cette immobilisation a disparu et que le conducteur ou le véhicule ne représente plus un danger pour les autres usagers de la route.