Article 14 - La société doit être
immatriculée au registre du commerce du tribunal de son siège
social dans un délai d'un mois à compter de la date de sa
constitution.
L'immatriculation se fait par le dépôt des statuts de la
société et des documents prévus par la loi
relative au registre de commerce.
Article 15 - Toutes les sociétés à l'exception de la société en participation doivent procéder à la publication de leurs actes constitutifs. Note La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un étant publié en langue arabe et ce, dans un délai d'un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal de l'assemblée générale constitutive. La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce, dans un délai d’un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal ou de la délibération de l’assemblée générale constitutive de la société. Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous
sa responsabilité.
Article 16 - Sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations ayant pour objet :
- la modification des statuts,
- la nomination des dirigeants des sociétés,
- le renouvellement ou la cessation de leur fonction,
- la dissolution de la société,
- les cessions de parts sociales ou d'actions à l'exception de celles concernant une société cotée en bourse ou d'une société anonyme dont l'acte constitutif ne comporte pas les conditions de cession,
- la fusion, la scission, l'apport partiel ou total d'actif,
- la liquidation,
- l'avis de clôture des
comptes états financiers Note après dissolution ou liquidation ou fusion ou scission ou la réalisation d'apport partiel ou total d'actif - Note le lieu où sont déposés les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du présent code.
La publicité doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de l'acte ou du procès verbal de la délibération, au registre du commerce.
Article 17 - L'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles précédents entraîne la nullité de la société nouvellement constituée et la nullité de l'acte ou de la délibération sous réserve de la régularisation prévue par le présent code.
Article 18 - Les représentants légaux de la société ainsi que les associés d'une société en nom collectif ou l'associé unique d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, ne peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de la nullité visée par l'article 17 de ce code.
Article 19 - Les dispositions précédentes sont applicables à toutes les sociétés commerciales et sans préjudice des dispositions relatives aux publications prévues par la législation en vigueur.
Article 20 - Nonobstant les dispositions des articles 14, 18 et 19 du présent code, l'inobservation des formalités de publicité susmentionnées expose les dirigeants sociaux qui en ont la charge à une sanction d'amende de trois cent à trois mille dinars.
|