Article 368 - L'assemblée générale ordinaire
des sociétés anonymes peut autoriser l'émission de
titres participatifs. Les dispositions relatives à l'émission
d'obligations leur sont applicables lorsque la société fait
appel public à l'épargne.
Article 369 - Les titres participatifs sont des valeurs mobilières négociables. Leur rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société, et liée au nominal du titre.
La rémunération est fixée par la notice d'émission.
Article 370 - La société ne rembourse les titres participatifs qu'à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans ou en cas de liquidation. Les titres participatifs ne sont remboursables en cas de liquidation qu'après désintéressement de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des titulaires des titres participatifs
Article 371 - Les titres participatifs sont inscrits à une ligne particulière du bilan de l'entreprise qui les émet. Il en est de même pour la ou les entreprises qui les souscrivent s'il s'agit de titres participatifs ne faisant pas l'objet d'un appel public à l'épargne et souscrits par un groupe restreint de souscripteurs. Les titres participatifs sont assimilés, lors de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, à des fonds propres.
Article 372 - Pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en rémunération des titres participatifs n'est admise que dans la limite fixée par l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Article 373 - Les titulaires de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents de la société dans les mêmes conditions que les actionnaires de la société. Les titulaires de titres participatifs sont réunis en assemblée générale spéciale. L'assemblée générale spéciale des titulaires de titres participatifs est soumise aux dispositions des articles 354 à 363 du présent code.
Article 374 - L'assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs peut émettre son avis préalable sur les questions soumises à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires. Toute décision ayant pour effet la modification des droits des titulaires des titres participatifs n'est définitive qu'après son approbation par l'assemblée spéciale.
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