Code du Travail Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAILTITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAILChapitre III : TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES ENFANTSSECTION 1 : DANS LES ACTIVITéS NON AGRICOLES |
![]() Les enfants de moins de quatorze ans ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d'au moins quatorze heures consécutives qui doit comprendre l'intervalle s'étendant entre huit heures du soir et huit heures du matin. Des arrêtés du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales intéressées, peuvent, en raison des conditions locales ou des circonstances, substituer à cet intervalle un autre intervalle de douze heures qui ne peut commencer après huit heures trente du soir ni se terminer avant six heures du matin. ![]() Les enfants de plus de 14 ans et de moins de 18 ans et les femmes ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d'au moins 12 heures consécutives qui doit comprendre l'intervalle entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Toutefois, dans certaines régions, industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, le Ministre chargé des Affaires Sociales peut, par Arrêté pris après consultation des organisations syndicales concernées, prescrire des intervalles de temps différents pendant lesquels l'emploi des enfants est interdit à condition que le repos de nuit comprenne l'intervalle s'étendant entre 11 heures du soir et 7 heures du matin. ![]() Nonobstant les dispositions précédentes, les enfants de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans peuvent être occupés la nuit dans les cas ci-après :
![]() L'interdiction du travail de nuit des femmes n'est pas appliquée :
![]() L'intervalle de nuit pendant lequel les femmes ne peuvent être employées prévu par l'article 66 du présent code peut-être modifié et l'interdiction du travail de nuit des femmes prévue par le même article peut-être levée et ce dans les cas suivants :
![]() Il est interdit d'appliquer les dispositions de l'article 68-2 à la femme travailleuse pendant une période de seize semaines au minimum avant et après l'accouchement, dont au moins huit avant la date probable de l'accouchement. Cette interdiction peut-être levée par une autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente après avis de l'inspection médicale du travail. Cette autorisation est octroyée sur la base d'une demande écrite de la femme travailleuse concernée à condition que sa santé et celle de son enfant ne soient pas exposées au danger. L'interdiction prévue au paragraphe du présent article s'applique durant d'autres périodes sur présentation de certificats médicaux indiquant que l'interdiction pendant ces périodes est nécessaire pour la santé de la mère et de son enfant. Ces périodes se situent pendant la grossesse ou pendant une période déterminée prolongeant la période postnatale prévue au premier paragraphe du présent article. ![]() L'application des dispositions de l'article 68-3 du présent code ne peut constituer une raison de rupture du contrat de travail. ![]() L'inspection du travail territorialement compétente doit être avisée immédiatement de la levée de l'interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes en application des articles 67 (paragraphe a) et 68 (paragraphes a et b). ![]() Un arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales, intéressées, peut fixer, pour les femmes et les enfants, une période de repos de nuit et un intervalle d'interdiction du travail plus courts que ceux prévus aux articles précédents, lorsque le travail de jour est particulièrement pénible en raison de la période de l'année, à condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jours. ![]() Lorsqu'en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction du travail de nuit pour les enfants de seize ans à dix huit ans et pour les femmes peut-être suspendue par décret. ![]() Les attributions, dévolues par le présent chapitre au Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et concernant les branches d'activités soumises au contrôle des Secrétaires d'état chargés de l'Industrie, du Transport et des P.T.T., sont exercées par le Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales en collaboration avec les Secrétaires d'état intéressés. ![]() Dans toutes les activités non agricoles, les employeurs doivent tenir un registre indiquants les nom et date de naissance de toutes personnes de moins de dix-huit ans qu'ils emploient, leurs heures de travail ainsi que toutes autres informations relatives aux conditions d'emploi des enfants. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail. Les enfants et les adolescents travaillant sur la voie publique doivent porter un document reproduisant les mentions figurant sur le registre sus-indiqué. |