Art.
17. - Le taux de 95% prévu au premier
alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
est remplacé par le taux de 75%.
Art.
18. - Le
premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article
49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés est modifié
comme suit:
- la société-mère doit s'engager Ã
introduire ses actions à la Bourse des Valeurs Mobilières
de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année
qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration
des résultats. Ce délai peut être prorogé
d'une année par décision du Ministre des Finances sur
la base d'un rapport motivé du Conseil du Marché Financier.
Art.
19. - Les dispositions du troisième
alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
sont modifiées comme suit :
Le régime de l'intégration des résultats
est accordé sur autorisation du Ministre des Finances ou de
toute personne déléguée par le Ministre des Finances
à cet effet, sur la base d'une demande écrite de la
société-mère, accompagnée de l'accord
des autres sociétés, de l'engagement susvisé,
et d'un état détaillé selon un modèle
établi par l'administration comportant notamment : ...
(le reste sans changement)
Art.
20. - Est ajouté au premier
alinéa du paragraphe I de l'article 49 quater du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
ce qui suit :
Ne sont pas pris en considération pour la détermination
du bénéfice imposable desdites sociétés,
les intérêts non décomptés sur les sommes
déposées dans les comptes courants des sociétés
entre elles, et ce, nonobstant les dispositions du deuxième
alinéa du paragraphe VII de l'article 48 du présent
code.
Art.
21. - Est ajouté Ã l'article
49 sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe
IV ainsi libellé :
IV. La société-mère doit déposer
auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts
compétent, une attestation prouvant son introduction Ã
la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans un délai
ne dépassant pas la fin du troisième mois de la deuxième
année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime
de l'intégration des résultats ou de la troisième
année dans le cas de prorogation du délai prévu
au paragraphe I de l'article 49 bis du présent code.
Art.
22. - Est ajouté Ã l'article
49 septies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés, un alinéa
ainsi libellé :
Les dispositions du premier paragraphe du présent article
s'appliquent également dans le cas de non-dépôt
de l'attestation prévue par le paragraphe IV de l'article 49
sexies du présent code.
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