Art.
10. - Les opérateurs dans la zone franche économique
peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents
ou de non résidents au regard de la réglementation tunisienne
des changes.
Art. 11.
- Les personnes morales opérant dans la zone franche économique
peuvent opter pour le statut de non-résidents dans le cas où
au moins 66% de leur capital sont détenus par des non-résidents
tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises.
La participation des résidents au capital desdites personnes
morales, qui doit être faite en devises ou en dinars convertibles,
peut être réalisée conformément Ã
la réglementation des changes en vigueur.
La qualité de non résident doit être expressément
mentionnée dans les statuts de ladite personne morale.
Art. 12.
- Les établissements créés dans la zone franche
économique par des personnes morales dont le siège social
se trouve à létranger sont considérés
comme non résidents.
La dotation du siège de ces établissements doit être
financée au moyen d'une importation en devises.
Art. 13.
- Les non résidents qui investissent dans les parcsNote
d'activités économiques
bénéficient de la garantie du transfert du capital investi
au moyen d'une importation en devises et des revenus qui en découlent.
La garantie de transfert porte sur les produits réels nets de
la cession ou de la liquidation même si ce montant est supérieur
au capital initialement investi.
Art. 14.
- Les non résidents, au sens du présent chapitre, ne sont
pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations
de services et revenus. Cependant ils doivent effectuer tous règlements
tels que paiements des biens et services en Tunisie, droits et taxes,
dividendes distribués aux associés résidents, au
moyen de comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles.
Art. 15.
- Les règlements à l'intérieur de la zone franche
économique s'effectuent en devises et en dinars convertibles.
Art. 16.
- Les personnes physiques et les personnes morales résidentes
opérant dans la zone franche économique doivent rapatrier
la contre-valeur de leurs exportations conformément Ã
la réglementation du commerce extérieur et des changes
en vigueur. Elles peuvent effectuer librement par l'entremise dintermédiaires
agrées tous transferts afférents à leurs activités.
Art. 17.
- Les opérateurs résidents sont autorisés Ã
contracter envers d'autres résidents des obligations libellées
en devises pour les opérations ou transactions effectuées
à l'intérieur de la zone franche économique et
couvertes par les dispositions de la présente loi.
Art. 18.
- Toute cession entre non résidents de valeurs mobilières
ou de parts sociales de personnes morales admises au bénéfice
de la présente loi est libre.
Art. 19.
- Les relations commerciales entre les opérateurs de la zone
et l'étranger et celles entre les opérateurs eux-mêmes
sont libres.
Art. 20.
- Les opérateurs admis au bénéfice des dispositions
de la présente loi peuvent importer librement les biens et les
services nécessaires à leurs activités.
Art. 21.
- Les biens et services nationaux fournis aux opérateurs installés
dans la zone franche économique sont considérés
comme des exportations et sont soumis à ce titre à la
réglementation du commerce extérieur et des changes et
au régime fiscal et douanier appliqué aux exportations.
L'écoulement sur le marché local des biens ou services
en provenance de la zone franche économique est considéré
comme une importation et est de ce fait soumis à autorisation
préalable et au paiement des droits et taxes dus à l'importation.
Note
Toutefois,
les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et des
services peuvent, sans autorisation préalable, écouler
une partie de leurs productions ou prestations de services sur le marché
local, et ce, dans la limite d'une proportion ne dépassant pas
20 % de leurs chiffres d'affaires conformément aux dispositions
des articles 16 et 17
du code d'incitation aux investissements.
Note Ces opérations donnent lieu au paiement d'une avance fixée
à 2,5 % du chiffre d'affaires global réalisé sur
le marché local au titre de l'impôt dû sur les revenus
ou bénéfices en provenant, et ce, lors du paiement des
droits de douane exigibles. Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun.
Les droits et taxes dus au titre des ventes de déchets aux entreprises
autorisées par le ministère chargé de l'environnement
à exercer les activités de valorisation et de recyclage,
sont suspendus. Le montant de ces ventes n'est pas pris en compte pour
la détermination de la proportion maximale susvisée et
les bénéfices en provenant ne sont pas soumis Ã
l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés
Art. 22.
- Les opérateurs établis dans la zone franche économique
peuvent fournir librement leurs prestations et effectuer des ventes
sur leurs productions aux entreprises totalement exportatrices conformément
à la réglementation en vigueur.
|