Section II : Convention d’arbitrage
Article 52. - Le tribunal saisi d’un différend sur une question faisant l’objet d’une convention d’arbitrage, renverra les parties l’arbitrage si l’une d’entre elles le demande au plus tard lorsqu’elle soumet ses premières conclusions sur le fond du différend, à moins qu’il ne constate que ladite convention est nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.
Article 53. - Lorsqu’une action du genre de celles visées à l’article précédent est portée devant le tribunal, ou lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore effectivement saisi du différend, les dispositions de l’article 19 - alinéa 2 - du présent code sont applicables.
Article 54. - La demande par une partie au juge de référé, avant ou pendant la procédure arbitrale, d’une mesure conservatoire provisoire, n’est pas incompatible avec une convention d’arbitrage.
Le juge de référé peut - sur cette demande- prendre une mesure provisoire.