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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre IV. - contrôle et Contentieux

Chapitre IV. - Contentieux

Section I. Procédure de la contrainte
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 110. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. Le principal des droits d'enregistrement ainsi que les pénalités et amendes y afférentes sont poursuivis par voie de contrainte.
  2. La contrainte est décernée par le Receveur des Finances ou le chef du Centre de contrôle des impôts compétent ; elle est visée et rendue exécutoire par le président du tribunal de première instance du lieu de la recette ou le centre de contrôle des impôts ; elle est signifiée à la personne concernée, à son domicile.
  3. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée formulée par le redevable dans les quatre vingt dix jours de la signification.
  4. L'opposition doit comporter assignation à jour fixe devant la cour d'appel de la circonscription de la Recette des Finances ou du Centre de contrôle des impôts d'où émane la contrainte avec élection de domicile dans la ville où siège la cour.
  5. L'instruction des instances se fait par mémoires respectivement signifiées sans plaidoiries ; le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Toutefois, le redevable aura le droit de présenter par lui-même ou par avocat des explications verbales ; la même faculté appartient à l'Administration.
  6. Les jugements qui interviennent sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique et sur les conclusions du Ministère Public ; ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
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