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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre IV. - contrôle et Contentieux

Chapitre IV. - Contentieux

Section II. La procédure de l'expertise
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 111. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou du droit progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés dans un acte, l'administration peut requérir une expertise pour les actes ou déclarations constatant ou énonçant :
  • la transmission de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ;
  • la transmission d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 112. -  
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. La demande en expertise est faite par simple requête adressée au Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel les biens sont situés.
  2. Cette requête qui énonce les nom, prénom, qualité et adresse de l'expert est présentée dans les trois ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. Ce délai est réduit à un an pour les fonds de commerce.
  3. Préalablement, et au moins huit jours avant le dépêt de la requête, l'administration signifie à la partie son intention de requérir l'expertise ainsi que les nom, prénom, qualité et adresse de l'expert proposé ; par le même exploit, elle invite la partie à faire connaître si elle accepte ou non cet expert. Le défaut de réponse dans la huitaine est considéré comme une acceptation.
  4. Dans le mois de la requête, le Président du Tribunal de Première Instance saisi, désigne l'expert unique proposé par l'administration à moins que celui-ci n'ait été refusé par l'autre partie au procès, même sans motifs, dans le délai de huitaine susvisé ; auquel cas, le choix de l'expert unique est laissé au Président du Tribunal.
  5. L'homologation du rapport est demandée à la Cour d'Appel du lieu de la situation des biens. Lorsque ce rapport parait entaché d'erreur de droit ou de fait, la cour peut, soit l'annuler, soit demander à l'expert le dépêt d'un rapport complémentaire.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
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