Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifiée
et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988
portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation
telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant application
d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que
modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles
49 et 55,
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et de la culture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont fixés à la Liste n°
I annexée au présent décret les équipements
importés n'ayant pas des similaires fabriqués localement
et nécessaires aux établissements de production et d'industries
culturelles susceptibles de bénéficier des incitations
fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements.
Art. 2. - Sont fixés
à la Liste n° II annexée
au présent décret les équipements fabriqués
localement et nécessaires aux établissements de production
et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier
des incitations fiscales prévues par l'article
49 du code d'incitation aux investissements.
Art. 3. - Le régime
fiscal privilégié est accordé à condition
que :
- l'établissement soit agréé par le ministère
de la culture,
- la liste des équipements et à importer ou Ã
acquérir sur le marché local soit visée par les
services concernés dudit ministère,
- l'acquisition soit effectuée auprès d'assujettis
à la T.V.A et de produire une attestation délivrée
par le centre du contrôle des impôts compétent
pour les équipements fabriqués localement.
Art. 4. - Le bénéficiaire
du régime fiscal privilégié accordé aux
équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition
sur le marché local un engagement de non cession des équipements
à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières
années à partir de la date d'importation ou d'acquisition.
Cet engagement doit être joint à la déclaration
de mise à la consommation à l'importation ou Ã
la demande d'acquisition sur le marché local déposée
au centre du contrôle des impôts compétent.
Art. 5. - La cession
durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié
du régime fiscal privilégié est subordonnée
à :
- l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur
et des taux en vigueur à la date de cession pour les d'équipements
importés
- l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément
à la réglementation en vigueur pour les équipements
fabriqués localement.
Art. 6. - Les ministres
des finances, de l'économie nationale et de la culture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
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