Article
179. - Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été
parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque une
cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder un pourvoi
sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige
est indivisible.
Article
180. - Le procureur général près la cour de
cassation peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi si
la décision attaquée a été rendue en violation
de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé de recours dans
les délais.
Article
181. - L'arrêt qui admet le pourvoi du procureur général
près la cour de cassation se limite à redresser l'erreur
de droit, sans renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis
par les parties en vertu de la décision attaquée.
Mention de cet arrêt sera faite au bas de la décision attaquée.
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