Article
182 (nouveau). Note
- Le pourvoi
en cassation est formé par requête écrite, déposée
par un avocat au greffe de la cour le greffier doit la viser, y mentionner
la date de réception et l'inscrire immédiatement au registre.
Il en délivre reçu portant la date de réception,
et demande l'expédition du dossier.
Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, présentée par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception, en informe immédiatement le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite et lui expédie le dossier de l’affaire.
Les actes de la procédure, postérieurs à la réception de la requête en pourvoi, sont effectués auprès du greffe de la cour de cassation qui procède à l’inscription de l’affaire au registre tenu à cet effet.
Article
183. - Cette requête doit indiquer les noms, prénoms
et domiciles des parties, la décision attaquée, sa date
et la juridiction qui l'a rendue.
Article
184 (nouveau). Note
- Le
greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée
de la quittance de consignation à la recette de l'enregistrement
de la somme de 30 dinars au titre de l'amende à laquelle le demandeur
serait condamné si sa requête était rejetée,
ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue par
la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'état et les indigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner
à l'amende consignée et ordonne la restitution de son
montant à son profit.
Article
185 (nouveau). Note
- L'auteur
du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter
au greffe de la cour, dans un délai ne dépassant pas 30
jours à partir de la date du dépôt de sa requête
:
- le procès-verbal de signification de la décision
attaquée si elle lui a été faite ;
- une expédition de la décision attaquée,
accompagnée de celle du jugement de première instance
si la juridiction d'appel a adopté les motifs des premiers
juges sans les reproduire dans sa décision ;
- un mémoire rédigé par son avocat, indiquant
ses moyens et précisant les dispositions dont il demande
la cassation, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves
à l'appui ;
- une copie du procès-verbal de signification de son mémoire
à ses adversaires.
Article
186. - Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours
suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire
du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse,
qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe
de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat
de son adversaire.
Article
187 (nouveau). Note
- Ã
l'expiration du délai visé à l'article précédent,
le greffier communique le dossier de l'affaire au procureur général
près la cour de cassation qui présente, par lui-même
ou par l'un des avocats généraux près ladite cour,
ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau,
à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis il
transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux
fins de sa fixation à l'audience.
Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date
de l'audience au moins 8 jours à l'avance.
Article
188. - La cour siège en chambre du conseil en présence
du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les avocats
s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se présenter
à l'audience pour plaider.
"Ils ne peuvent plaider que dans les limites des
mémoires qu'ils ont déposés."Note
Article
189. - La cour statue, après délibéré,
sur tous les moyens du pourvoi. La minute de l'arrêt est signée
par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Article
190. - Chaque chambre de la cour de cassation se compose d'un président
et de deux conseillers, assistés d'un greffier.
La présence du ministère public à l'audience est
obligatoire.
En cas de besoin, le premier Président peut désigner,
pour présider l'audience, le conseiller le plus ancien de la
chambre.
Le magistrat qui a connu précédemment de l'affaire ne
peut en connaître en cassation.
Article
191 (nouveau). Note
- L'arrêt
de cassation remet les parties en l'état où elles étaient
avant la décision cassée et ce, dans la limite des moyens
admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne
se conforme pas à la décision de la cour de cassation
et qu'un deuxième renvoi soulevant le même moyen est formé,
la cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit
l'opposant à la juridiction de renvoi.
Si la cour décide la cassation de la décision attaquée,
elle statue sur le fond si l'affaire est en état, et si elle
décide la cassation avec renvoi de " l'affaire ", son
arrêt s'impose à la juridiction de renvoi.
Article
192 (nouveau). Note
- Les
chambres réunies siègent également :
- chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les
différentes chambres ;
- en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des
chambres.
L'erreur est censée être notable :
- si l'arrêt de rejet pour vice de forme est fondé
sur une erreur flagrante ;
- si l'arrêt rendu est fondé sur un texte devenu inapplicable
en raison de son abrogation ou de sa modification ;
- si l'un des membres ayant rendu l'arrêt a déjÃ
connu de l'affaire.
Article
193 (nouveau). Note
- Les
chambres réunies se composent du premier président, des
présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque
chambre.
La composition des chambres réunies ne peut être inférieure
aux eux tiers des membres pour chaque catégorie.
Elles siègent en présence du procureur général
et l'aide du greffier de la cour.
Les chambres réunies se réunissent à l'initiative
du premier président. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
Le premier président peut, sur la demande de l'une des parties,
convoquer les chambres réunies en vue de rectifier une erreur
notable dans un arrêt de l'une des chambres et ce dans un délai
de trois mois à partir du prononcé de cet arrêt
et après avoir requis l'avis du procureur général
sur la question.
Dans ce cas les chambres réunies statuent conformément
aux règles prévues aux articles 176,
177, 178
et 197.
Article
194 (nouveau). Note
- Le
pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision
attaquée que si cette décision a ordonné la destruction
d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets,
si elle a prononcé un divorce ou constaté la nullité
d'un mariage, si elle a condamné l'état au payement d'une
somme d'argent ou elle a ordonné la mainlevée d'une saisie
pratiquée par l'état aux fins de recouvrement des sommes
qui lui sont dues.
à titre exceptionnel, le premier président de la cour
de cassation peut, Ã la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner
qu'il soit sursis, pendant un mois à l'exécution de la
décision attaquée lorsqu'il estime que cette exécution
risque de créer une situation irréversible.
La partie qui a demandé le sursis à l'exécution
doit consigner le montant de la condamnation, s'il s'agit d'une somme
d'argent, les frais de consignation sont à sa charge, indépendamment
de tous dommages-intérêts en cas de rejet du pourvoi.
Article
195 (nouveau). Note
- Le
pourvoi doit être introduit à peine de déchéance,
dans les vingt jours à partir de la date de la signification,
sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté
au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi
du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Article
196. - Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai
est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté
seulement en la forme.
Article
197. - Les règles de procédure
prévues au présent code sont applicables devant la cour
de cassation, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux
règles édictées au présent chapitre, ni
à la nature de la compétence de la cour.
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