Article 200. - Le juge cantonal est saisi des contraventions
:
- par citation directe, soit du Procureur de la République, soit des administrations et régies financières quand la loi les autorise à exercer directement l'action publique, soit de la partie lésée ;
- par le renvoi du juge d'instruction ou d'une autre juridiction ;
- par la traduction immédiate du prévenu à la barre, par le Procureur de la République dans les cas prévus par l'article 202.
Toutefois, dans le cas de flagrance, le juge peut se saisir d'office.
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