Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre III. - Du juge cantonal.
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![]() Toutefois, si le juge estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à sa réassignation pour une audience dont la date est fixée par le juge. Faute par le prévenu ainsi réassigné de comparaître à la date qui lui est fixée, le juge passe outre et rend une décision réputée contradictoire.
En aucun cas le prévenu n'est retenu plus de huit jours.
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