Art. 37 Ù€
- Sont modifiées les dispositions des premier et deuxième paragraphes, le début du troisième paragraphe et le début du paragraphe 1 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, comme suit :
Le taux de l’impôt sur les sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 20%.
Le taux de 20% s’applique également à la plus-value prévue au paragraphe II de l’article 45 du présent code. Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de ladite plus-value au taux de 15% du prix de cession.
Toutefois, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à :
1- 10% pour les bénéfices provenant de l'activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, et ce, pour :
- Est ajouté au troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe 4 ainsi libellé :
4- 40%, et ce, pour :
- les banques et les établissements financiers y compris ceux non-résidents prévus par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, et ce, à l’exception des établissements de paiement.
- les entreprises d’assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’assurance et de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n°2014-47 du 24 juillet 2014.
- Sont modifiées les dispositions du premier tiret du paragraphe 3 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, comme suit :
- les établissements de paiement prévus par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
- Sont abrogées les dispositions des deuxième et quatrième tirets du paragraphe 3 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
- Le taux de « 15% » est remplacé là où il se trouve au paragraphe II de l’article 51 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés par le taux de « 20% ».
- Le taux de « 10% » prévu à l’alinéa « b bis » du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de « 15% ».
- Le taux de « 15% » prévu à l’alinéa « e bis » du premier paragraphe du paragraphe I et au quatrième paragraphe du paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de « 20% ».
- L’expression «les montants dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 15%» prévue au deuxième alinéa de l’alinéa «g» du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est remplacée par l’expression suivante :
les montants dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 20% à l’exception des montants revenant aux sociétés prévues à l’article premier de la loi n°2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse
- Sont modifiées les dispositions des premier et deuxième paragraphes du paragraphe I de l’article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, comme suit :
L’impôt sur les sociétés, institué par l'article 3 de la présente loi, est dû au taux minimum de 25% par toute personne morale bénéficiaire d'une exonération totale ou partielle de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur régissant les avantages fiscaux.
Ce taux est réduit à 10% pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 20%.
- Est ajoutée l’expression « 40% ou » après l'expression « au taux de » prévue au premier point du deuxième tiret du paragraphe 2 de l’article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018.
- Sont modifiées les dispositions du premier paragraphe du paragraphe 6 de l’article 53 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018, comme suit :
Pour les sociétés, les entreprises et les fonds prévus par les paragraphes 3 et 4 du troisième paragraphe du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 40% ou 35%, la contribution sociale de solidarité est égale à la différence entre l’impôt sur les sociétés dû au taux de 40% ou 35% majoré de 4 points et l’impôt sur les sociétés dû selon l’un desdits taux sans la majoration des quatre points, avec un minimum égal à 500 dinars.
- Est ajoutée l’expression « ou 40% » après le taux de « 35% » prévu au premier paragraphe de l'article premier et au premier paragraphe de l’article 2 de la loi n°2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse.
- Le taux de « 15% » prévu au premier paragraphe de l’article 3 de la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse est remplacé par le taux de « 20% ».
- Est modifiée la dernière phrase prévue au dernier paragraphe de l’article 130-5 du code des hydrocarbures tel que modifié et complété par les textes subséquents, comme suit :
Les bénéfices provenant desdites opérations sont soumis à l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
- Sont modifiées les dispositions du premier paragraphe du dernier tiret de l’article 96 du code minier tel que modifié et complété par les textes subséquents, comme suit :
- un impôt sur les bénéfices au taux de vingt pour cent du bénéfice annuel.
- Les dispositions du présent article s’appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2024 et à la plus-value réalisée par les non-résidents non établis en Tunisie de la cession des immeubles, des titres et des droits y relatifs à partir du 1er janvier 2025.
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