Article 22. - Le plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur comprend
:
- Le plan parcellaire et les dispositions réglementaires.
Il comporte notamment les prescriptions suivant :
- Les biens immeubles construits ou non conserver.
- Les constructions dégradées à réhabiliter.
- Les édifices à démolir, en totalité
ou en partie, en vue des travaux daménagement Ã
caractère public ou privé.
- Les normes darchitecture à respecter
- Les infrastructures de base et les équipements nécessaires.
Les activités interdites pour incompatibilité avec les
exigences de la protection des secteurs sauvegardés eux égard
spécificité de ces secteurs.
Article
23. - A compter de la date dapprobation du « plan de
sauvegarde et de mise en valeur » tous types de travaux entrepris
dans les limites du périmètre du « secteur sauvegardé
», seront soumis aux prescriptions spéciale prévues
par le décret dapprobation.
Demeurent applicables les dispositions prévues aux articles
18, 19, 20 et 21 du présent code.
Article 24.
- Larrêté portant création dun «
secteur sauvegardé » devient nul, si, dans un délai
de cinq ans à compter de sa publication, le « Plan de Sauvegarde
et de Mise en Valeur « nà pas été approuvé.
(Modifié par l'article 2 de la Loi n° 2001-118 du 6 décembre
2001). L'arrêté portant création d'un " secteur
sauvegardé " devient caduc, et ce, après expiration
des délais indiqués à l'article
17 de la présente loi, si le " plan de sauvegarde et
de mise en valeur " n'a pas été approuvé.Note
Article 25.
- Dès son approbation, dans le « Plan de Sauvegarde et
de Mise en Valeur » se substitue, automatiquement, dans les limites
du périmètre du secteur sauvegardé, au plan daménagement
urbain, sil existe.
Il se substitue, également, aux prescriptions spéciales
relatives aux abords des monuments historiques, protégés
ou classés, si elles existent.
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