Article 26.
- Les monuments historiques, au sens de larticle
4 du présent code, font lobjet dun arrêté
de protection pris par le Ministre chargé du Patrimoine sur sa
propre initiative ou à linitiative de toute personne y
ayant intérêt et après avis de la Commission Nationale
du Patrimoine. Larrêté de protection peut sentendre
aux abords des monuments historiques quils soient immeubles nus
ou bâtir publics ou privés et dont la conservation est
nécessaire pour la protection et la sauvegarde de ces monuments.
Article 27.
- Larrêté de protection est notifiée aux propriétaires
par le Ministre chargé du Patrimoine. Il est publié au
journal Officiel de la République Tunisienne et affichée
au siège de la Municipalité du lieu, ou à défaut,
au siège de Gouvernorat.
Le Ministère chargé du patrimoine procédera Ã
lapposition dune plaque indiquant que limmeuble est
un monument historique protégé.
Au cas où limmeuble est immatriculé, larrêté
de protection sera inscrit sur le titre foncier, Ã la demande
des services compétents du Ministère chargé du
Patrimoine.
Dans le cas contraire le Ministère chargé du Patrimoine
agira aux lieux et places des propriétaires pour en demander
limmatriculation.
Article 28.
- Les immeubles protégés ne peuvent faire lobjet
de travaux de restauration, de réparation, de modification dadjonction
ou de reconstruction sans lobtention de lautorisation préalable
du Ministre chargé du Patrimoine.
Il est interdit également de démolir, en partie ou en
totalité les immeubles protégés, et den prélever
des éléments.
A cas ou limmeuble protégé menace ruine les autorités
compétentes sont tenues den informer le Ministre chargé
du Patrimoine.
En attendant les mesures à prendre, il est interdit dentreprendre
tout acte entravant la démolition totale ou partielle de limmeuble
ou sa transformation, Ã lexception des travaux de consolidation
nécessaires effectués par le propriétaire pour
prévenir tout danger imminent.
Article
29. - Linstallation et la pose denseignes publicitaires
sont interdites sur les monuments protégés ou Ã
leurs abords.
Article 30.
- Les travaux dinfrastructure ci-après indiqués
projetés sur les monuments historiques ou à leurs abords
sont soumis à lautorisation préalable du Ministre
chargé du Patrimoine : linstallation de réseaux
électriques et téléphoniques, des conduites de
gaz, deau potable et dassainissement, des voies de communication
et de télécommunication, et tous travaux susceptibles
de défigurer laspect extérieur de limmeuble.
Article 31.
- Le partage ou le lotissement des monuments protégés
sont interdits sauf autorisation préalable du Ministre chargé
du Patrimoine.
Article 32.
- Ladministration na pas donné suite à la
demande dautorisation dans un délai de quatre mois Ã
compter de la date de la réception de la demande, les travaux
sont réputés autorisés.
Article
33. - Les travaux indiqués aux articles 28,
30 et 31 du présent code
seront exécutés sous la responsabilité des services
compétents du Ministère chargé du Patrimoine dans
le cas ou le propriétaire bénéficie de subventions
ou dexonérations fiscales, et sous leur contrôle
dans les autres cas.
Article
34. - Les effets de larrêté de protection suivent
limmeuble protégé en quelques mains quil passe.
Quiconque aliène un immeuble protégé est tenu dinformer
lacquéreur de lexistence de larrêté
de protection.
Toute aliénation dun immeuble protégé doit
être notifiée au Ministre chargé du Patrimoine dans
un délai de 15 jours.
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