Article 49.
- Les biens meubles, au sens de larticle
5 du présent code, peuvent, faire lobjet dun
arrêté de protection pris par le Ministre chargé
du Patrimoine, de sa propre initiative ou à la demande de toute
personne y ayant intérêt, et ce après avis de la
Commission Nationale du Patrimoine.
Article 50.
- La protection des biens meubles dont la propriété revient
à lÉtat est prononcée par arrêté
du Ministre chargé du Patrimoine.
Article 51.
- La protection des biens meubles dont la propriété revient
aux particuliers, est prononcée après accord du propriétaire,
par arrêté du Ministre chargé du Patrimoine après
avis de la Commission Nationale du Patrimoine.
A défaut daccord, le Ministre peut ly obliger par
voie dordonnance sur requête prononcée par le juge
cantonal du lieu ou se trouve le possesseur du bien meuble.
En cas de vente un droit de priorité Ã lachat peut
être exercé et ce conformément aux procédures
prévues à larticle 89
du présent code.
Article 52.
- Lorsquun bien meuble appartenant à un particulier est
menacé de défiguration ou dabandon, le Ministre
chargé du Patrimoine peut, après expertise par les services
compétents relevant de son Ministère, en prononcer la
protection par arrêté, après avis de la Commission
Nationale du Patrimoine
Article 53.
- Larrêté de protection mentionne la nature de lobjet
protégé son lieu du dépôt, lidentité
et ladresse du propriétaire ou du possesseur ainsi que
toutes autres mentions pouvant, le cas échéant, aider
à son identification.
* Article 54. - La falsification des objets
protégés est interdite. Limitation des objets protégés
à des fins commerciales est soumise à lautorisation
préalable des services compétents du Ministère
chargé du Patrimoine.
Article 55.
- Il ne peut être procédé Ã la réparation,
restauration, consolidation ou transfert du lieu de dépôt
des bien meubles protégés, sans autorisation préalable
des services compétents du Ministère chargé du
Patrimoine.
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