Titre IV. - Des Monuments Historiques
Chapitre III. - Des abords des monuments historiques
Article 45.
- Les immeubles nus ou bâtis, publics ou privés se trouvant
dans un rayon de deux cents (200) mètres aux abords dun
monument protégé ou classé sont soumis aux dispositions
particulières prévues aux articles
26 Ã 44 du présent code.
Article 46.
- Aucun type de travaux aux abords des monuments historiques ne peut
être entrepris, sauf après autorisation préalable
du Ministre chargé du Patrimoine et ce conformément aux
procédures prévues aux articles 28
et 32.
Article 47.
- Il est procédé, si nécessaire, Ã lextension
de la zone des abords dun monument historique au moyen de larrêté
de protection ou du décret de classement du monument concerné
et ce après avis de la Commission Nationale du Patrimoine
Article 48.
- Les services compétents relevant des Ministères chargés
de laménagement urbain et du tourisme sont tenus de consulter
le Ministère ou classés dans les plans directeurs durbanisme,
dans les plans daménagement urbain et daménagement
touristique et toutes les fois que les dits plans font lobjet
de révision.
Le Ministère chargé du Patrimoine peut introduire des
mesures préventives relatives aux zones se trouvant aux abords
des monuments historiques.