Article 73.
- Les biens archéologiques, meubles ou immeubles découverts
dans les eaux intérieures ou les eaux térritoriales, ou
les eaux territoires sont considérées propriété
de lÉtat.
Article 74.
- Outre les dispositions de la loi n° 89-21 du 22 février
1989 relative aux épaves maritimes, tout auteur dune découverte
de biens archéologiques maritimes est tenu de les laisser en
place, de ne leur causer aucun dommage, de ny apporter aucune
altération et den déclarer immédiatement
lexistence aux services compétents du Ministère
chargé du Patrimoine ou aux autorités territoriales les
plus proches afin quelles en informent à leur tour les
services concernés et ce dans un délai ne dépassant
pas cinq jour à compter de la date de sa découverte.
Quiconque aura, de manière fortuite, prélevé de
la mer, un bien archéologique est tenu den informer dans
les mêmes délais les autorités portuaires les plus
proches et de le leur remettre afin quà leur tour elles
le délivrent aux services compétents du Ministère
chargé du Patrimoine. A cet effet il est dressé, un procès-verbal
dont une copie sera remise à lauteur de la découverte.
Lauteur dune découverte a droit à une récompense
fixée conformément aux dispositions prévues Ã
lalinéa 2 de larticle 60
du présent code.
Article 75.
- Toute investigation ayant pour but la découverte de biens archéologiques
et historiques maritimes est interdite sauf autorisation délivrée
par le Ministre chargé du Patrimoine.
Lautorisation fixera les conditions dexécution des
opérations de la recherche conformément aux dispositions
du présent code.
Article 76.
- En cas de danger menaçant les biens archéologiques maritimes,
les services compétents peuvent prendre toutes les mesures préventives
et urgentes quils jugent nécessaires.
|