Article 60.
- Le propriétaire dun terrain na pas de droit dy
entreprendre des fouilles. Il na pas le droit de revendiquer la
propriété de ce qui peut être découvert comme
vestiges sur le sol ou en sous-sol de son terrain.
Il ne peut en outre en revendiquer le bénéfice.
Nonobstant les dispositions de larticle 25 du code des droits
réels, lauteur dune découverte fortuite ainsi
que le propriétaire du terrain où a eu lieu la découverte
recevront une récompense qui sera fixée par une commission
technique dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixée
par décret et ce au cas ou ils déclarent leur découverte
auprès des services compétents du ministère chargé
du patrimoine.
Article
61. - Nul ne peut sans autorisation préalable des services
compétents du Ministère chargé du Patrimoine procéder
sur sa propriété ou sur celle dautrui à des
fouilles dont le but est de rechercher des vestiges mobiliers ou immobiliers.
Ne peuvent être autorisés à effectuer des opérations
de fouilles et de sondages que les chercheurs, archéologues,
spécialistes qui attestent de leur compétence et de leur
expérience dans le domaine.
* Article 62. - Les fouilles et les sondages
sont entreprise par les parties autorisées sous leur responsabilité,
conformément aux règles et conditions prescrites par lautorisation,
et sous le contrôle des services compétents du Ministère
chargé du Patrimoine.
La partie autorisée, est tenue, lorsque il y a une découverte
de biens mobiliers den informer immédiatement les dits
services qui procèdent à leur enregistrement et de prendre
toutes les mesures nécessaires à la conservation.
Au cas ou les opérations de fouille et de sondage nont
été effectuées en conformité avec les prescriptions
de lautorisation ou en cas de non respect des délais de
déclaration des découvertes, les autorisés compétentes
peuvent procéder, suivant le cas, au retrait provisoire ou définitif
de lautorisation.
Article 63.
- Les services compétents du Ministère chargé du
Patrimoine procèdent, au titre de lutilité publique,
sur tout terrain leur appartenant ou appartenant à autrui, aux
opérations de fouilles et de sondages dans le but de découvrir
les vestiges de civilisations préhistoriques et historiques.
Le Ministre chargé du Patrimoine peut déclarer par arrêté
le caractère dutilité publique des fouilles et des
sondages à effectuer nécessairement sur les terrains.
Il peut, en outre, autoriser les services compétents relevant
de son Ministère à occuper les lieux provisoirement pour
une période nexcédant pas cinq ans.
Article 64.
- A la fin des travaux de fouilles et de sondages et en labsence
dintérêt pour la conservation des objets immeubles
mis à jour, les terrains doivent être rétrocédés
à leur propriétaire dans leur état dorigine.
Article 65.
- Sil savère nécessaire pour le dit service
de conserver au titre de lutilité publique les dites découvertes,
le Ministre chargé du Patrimoine prononce par arrêté
leur protection au titre de monuments historiques ainsi que la protection
du terrain où il se trouve ou leurs abords et ce conformément
aux dispositions du Titre IV relatif Ã
la protection des monuments historiques.
Larrêté fixe le lieu de vestiges découverts,
la superficie des terrains qui les abritent ou celle de leurs abords
qui requièrent protection.
Article 66.
- En cas de dangers imminents menaçant les découvertes
archéologiques, le Ministre chargé du Patrimoine entame
les procédures nécessaires à leur classement et
prend les mesures durgence conformément aux articles 42,
43 et 44
du présent code.
Article 67.
- Une indemnité est due au propriétaire du terrain, sil
résulte des travaux de fouilles et de sondages ont causé
à des édifices dont la construction est régulièrement
autorisées, un dommage matériel et certains ou entrave
à lexploitation normale du terrain.
La demande dindemnité doit, Ã peine de forclusion,
parvenir aux autorités compétentes dans un délai
maximum de trois mois à compter de la date à laquelle
a été notifiée au propriétaire la fin des
travaux.
Article 68.
- En cas de découvertes fortuites de vestiges meubles ou immeubles,
concernant des époques préhistoriques ou historiques,
ou concernant les arts ou les traditions, lauteur de la découverte
est tenu den informer immédiatement les services compétents
du Ministère chargé du Patrimoine ou les autorités
territoriales les plus proches afin quà leur tour, elles
en informent les services concernés et ce dans un délai
ne dépassant pas les cinq jours.
Les autorités compétentes prennent toutes les mesures
nécessaires à la conservation de ces vestiges. Les dites
autorités veilleront, elles-mêmes, si nécessaire,
à la supervision des travaux en cours.
Article 69.
- Le Ministre chargé du Patrimoine ou les services compétents
relevant de son Ministère peuvent à titre préventif,
ordonner larrêté des travaux en cours à condition
que cet arrêté ne dépasse pas une période
de six mois durant laquelle sont interdits de manière absolue
tous types de travaux à lexception de ceux expressément
permis par le Ministre.
Article 70.
- Si la poursuite des recherches archéologiques revêt un
caractère dutilité publique, les fouilles ne peuvent
être poursuivies que par les services compétents du Ministère
chargé du Patrimoine ou sous leurs responsabilités directes,
et ce, conformément aux conditions définies à larticle
62 du présent code.
Article 71.
- Les biens mobiliers ou immobiliers découverts lors de fouilles
archéologiques effectuées selon les conditions définies
aux articles 62 et 63 du présent code ou découverts
conformément aux conditions définies à larticle
68 du présent code, peuvent faire lobjet
dune protection au titre de monuments historiques.
Article 72.
- Les droits scientifiques des auteurs de découvertes archéologiques
sont garantis et déterminés par arrêté du
Ministre chargé du patrimoine.
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