Art. 4. - Dans le cadre de l'activité postale
telle que définie par le présent code, l'exercice des services
postaux est soumis à l'agrément préalable du ministre
chargé de la poste. Les conditions et les modalités d'octroi
et de retrait de cet agrément sont fixés par décret.
Les services postaux sont exercés conformément Ã
un cahier des charges comprenant obligatoirement le mode de fixation des
tarifs et approuvé par arrêté du ministre chargé
de la poste.
Note Les centres publics des postes sont exclus du champ d'application du présent article et leur exploitation est soumise aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste.
Art. 5. -
Les tarifs applicables aux services postaux de base sont fixés
par arrêté du ministre chargé de la poste.
Art. 6.
- Un opérateur, ayant la forme d'établissement public,
petit être chargé d'assurer les services postaux de base
et les services financiers postaux sur lotit le territoire de la République,
ainsi que le transport et la distribution du courrier administratif
et lotit autre service postal.
Art. 7. -
L'exercice des services postaux de base prévus à l'article
2 du présent code est soumis aux conditions suivantes :
- Disposer de points de contact avec les usagers sur tout le territoire
de la République, ouverts durant les jours ouvrables.
- Assurer l'égalité de tous les usagers dans la fourniture
des services.
- Promouvoir les services de base compte tenu du développement
technique, économique et social et des besoins des usagers.
Art. 8. -
Sont considérés valables pour l'affranchissement des envois
les timbres-poste et les différentes autres valeurs autorisées
par le ministre chargé de la poste.
Art. 9. -
Les procédures d'émission et de fabrication des timbres-poste
sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la poste. L'opérateur public prévu à l'article
6 du présent code est chargé de l'émission
des timbres-poste et toutes autres valeurs fiduciaires postales.
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