Art. 10. - Afin d'assurer l'inviolabilité et le
secret des correspondances, il est interdit à tout opérateur
agréé pour exercer les services postaux :
- de divulguer le contenu ou l'origine des correspondances.
- d'ouvrir les correspondances et prendre connaissance de leur contenu
de quelque manière que ce soit. L'opérateur est exempté
de cette responsabilité lorsqu'il s'agit du remballage des
correspondances endommagées en vue de préserver leur
contenu.
Art. 11. - Les opérateurs sont tenus au secret des correspondances même
après cessation de l'exercice de l'activité postale.
Art. 12. - Les opérateurs sont tenus de procéder à la collecte
à l'acheminement et à la distribution des envois aux adresses
des destinataires.
Art. 13. - Les envois adressés en poste restante, recommandés ou
avec valeur déclarée destinés à des mineurs
ne peuvent être remis à ces derniers qu'après autorisation
de leurs tuteurs. En cas de non remise, ces envois sont retournés
à leurs expéditeurs.
Art. 14. - Nonobstant les cas prévus aux articles
20 et 21 du présent code, les opérateurs doivent conserver,
pendant un délai maximum d'un an à compter de la date
de dépôt, les envois qui n'ont pu être ni livrés
au destinataire ou à son mandataire légal ni retournés
à l'expéditeur.
Art. 15. - Tout opérateur est tenu de veiller à la sécurité
et à la protection des envois qui lui sont confiés contre
la perte, la spoliation, l'avarie et le retard.
Art. 16.
- Nonobstant les cas prévus à l'article
17 du présent code, les opérateurs sont tenus responsables
de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés
et des envois avec valeur déclarée.
Le montant minimum de l'indemnisation dû Ã l'expéditeur
ou, sur sa demande, au destinataire ainsi que les procédures
et les délais de son paiement sont fixés par décret.
Art. 17.
- Les opérateurs sont exemptés de la responsabilité
prévue par l'article 16 du présent code
dans les cas suivants :
- En cas de force majeure ou de cas fortuit.
- Lorsque le dommage résulte du non-respect par l'expéditeur
des règles d'emballage en vigueur ou de la nature du contenu
de l'envoi,
- Lorsque l'expéditeur déclare sciemment une valeur
supérieure à la valeur réelle du contenu de
l'envoi.
- En cas de confiscation des envois par les services compétents
conformément à législation en vigueur.
Art. 18. - Les opérateurs sont responsables de tous les dommages causés
aux envois des tiers occasionnés par l'envoi d'objets prohibés
ou par le non-respect des conditions d'expédition. Les opérateurs
peuvent se retourner contre l'expéditeur qui a causé le
dommage pour obtenir indemnisation.
Art. 19. - Le recours en indemnisation résultant de la responsabilité
de l'opérateur prévue à l'article
16 du présent code se prescrit par une année Ã
compter de la date du dépôt de l'envoi.
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